Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS / Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS / Chapitre Ier : Présentation des contrats
Article L211-2 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 - art. 6
I.-Les conditions générales applicables aux contrats de consommation mentionnent, selon des modalités fixées par décret :
1° La nature de l'avantage procuré par le consommateur au sens des articles L. 217-1 et L. 224-25-2 au lieu ou en complément d'un prix ;
2° L'existence, les conditions de mise en œuvre et le contenu des garanties légales, en particulier de la garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques, ainsi que de la garantie relative aux vices cachés conformément aux dispositions des articles 1641 à 1649 du code civil, dues par le vendeur ;
3° Le cas échéant, l'existence d'une garantie commerciale et d'un service après-vente.
II.-Pour certaines catégories de biens fixées par décret, le document de facturation remis au consommateur mentionne l'existence et la durée de la garantie légale de conformité.
Commentaires • 12
[…] En application du nouvel article D. 211-1 du code de la consommation, les conditions générales de vente de l'article L. 211-2 du code de la consommation applicables aux contrats de consommation doivent indiquer :
Lire la suite…Décisions • 24
[…] L'appelante ne peut soutenir que les contrats litigieux seraient exclus du champ d'application de la protection par les dispositions de l'article L. 211-2-4° du code de la consommation alors qu'aucun des contrats en cause ne constitue un contrat portant sur des services financiers au sens de ce texte.
Lire la suite…- Leasing·
- Téléphonie·
- Contrat de services·
- Télécommunication·
- Sociétés commerciales·
- Droit de rétractation·
- Machine·
- Contrat de location·
- Service·
- Location
[…] Enfin, aucune des dispositions des articles 1190 du code civil, L 133-2 et L 211-2 du code de la consommation invoquées par Monsieur X ne sont davantage pertinentes dès lors que ces dispositions tendent à interpréter d'une part, le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé et d'autre part, les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs/aux non-professionnels, qui doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible, en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur/au non-professionnel.
Lire la suite…- Assurances·
- Crédit agricole·
- Garantie·
- Assureur·
- Risque·
- Information·
- Contrats·
- Demande d'adhésion·
- Maladie·
- Acceptation
3. Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section b, 15 septembre 2017, n° 15/06173
[…] Par conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 12 avril 2017, A X a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevable, comme prescrite, en application de l'article L 211-2 du code de la consommation, l'action en garantie engagée à son encontre par B C, plus de deux ans après la livraison du véhicule.
Lire la suite…- Mise en état·
- Fins de non-recevoir·
- Véhicule·
- Incident·
- Prescription·
- International·
- Exception de procédure·
- Juge·
- Principal·
- Ordonnance
Enfin, s'il est prévu que, lorsque le professionnel accepte un avantage sollicité par un consommateur, au lieu ou en complément du prix, en contrepartie de la fourniture d'un bien ou d'un service (article L.211-2 du Code de la consommation), il doit préciser dans ses conditions générales, en des termes clairs et compréhensibles, la nature de cet avantage, l'incidence ou le bénéfice économique qu'il en tire.
Lire la suite…