Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES / Titre III : SANCTIONS / Chapitre II : Pratiques commerciales interdites et pratiques commerciales réglementées / Section 2 : Pratiques commerciales réglementées / Sous-section 2 : Offres et opérations promotionnelles proposées par voie électronique
Article L132-26 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Tout manquement aux obligations mentionnées aux articles L. 122-8 et L. 122-9 relatives aux offres et opérations promotionnelles par voie électronique est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
[…] Même si la pratique n'est pas considérée comme déloyale, le simple manquement aux obligations en matière de loteries et de jeux-concours est sanctionné dans les conditions de l'article L. 132-26 du Code de la Consommation qui prévoit une amende de maximum 3.000 euros pour une personne physique et 15.000 euros pour une personne morale.
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