Article L132-23 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L122-16, partiel sanctions (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

La violation de l'interdiction relative aux frais de recouvrement mentionnée à l'article L. 121-21 est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions4


1Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 14 janvier 2021, n° 19/00681
Infirmation partielle

[…] M. Z, aux termes de ses dernières écritures en date du 5 décembre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour au visa des articles 1137 et 1240 du Code civil, L.121-21 et L.132-23 du Code de la consommation, de :

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  • Recouvrement·
  • Cabinet·
  • Cession·
  • Sociétés·
  • Chiffre d'affaires·
  • Fonds de commerce·
  • Réparation du préjudice·
  • Prix·
  • Dol·
  • Demande

2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 15 mars 2005, n° 01/09955

[…] La société AXA estime que cette clause est également conforme au code de la consommation. L'article R 331-5 invoqué par les demandeurs n'est pas applicable au contrat litigieux. L'article L 132-23 du même code est le seul applicable et il ne permet de le rachat du contrat que si celui-ci a une valeur de rachat, or les contrats des demandeurs n'en ont pas.

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  • Contrats·
  • Rachat·
  • Assureur·
  • Versement·
  • Valeur·
  • Colportage·
  • Clause·
  • Souscription·
  • Conditions générales·
  • Démarchage à domicile

3Tribunal judiciaire de Paris, 4 août 2020, n° 20/50491

[…] - la clause de l'article 10 des conditions générales de vente prévoyant que tout retard de règlement entraînera le paiement d'une pénalité forfaitaire égale à 15 % des sommes dues et de tous les frais de recouvrement et de procédure alors que les dispositions combinées des articles L. 121-21 et L. 132-23 du code de la consommation et L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution font défense au professionnel, sous peine de sanctions pénales, de solliciter ou percevoir d'un consommateur des frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire pour les laisser à la charge du créancier, outre l'absence de réciprocité analysée comme une cause de présomption irréfragable de l'abus dénoncé ;

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  • Conditions générales·
  • Consommateur·
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