Article L132-22 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L114-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Tout manquement à l'obligation de recueil du consentement exprès du consommateur dans les conditions prévues à l'article L. 121-17 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions5


1Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 15 décembre 2016, n° 16/06064
Infirmation partielle

[…] Dans ses dernières conclusions déposées électroniquement le 24 octobre 2016 au visa des articles L211-3, L221-4 du code de l'organisation judiciaire, 74,75,96 du code de procédure civile, L137-2, L132-22, L312-23 , L312-33 anciens du code de la consommation, 1256 et 2240 du code civil, le Crédit Immobilier de France Développement , venant aux droits du Crédit immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne, demande à la cour de statuer comme suit :

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  • Crédit immobilier·
  • Rhône-alpes·
  • Tribunal d'instance·
  • Prêt immobilier·
  • Suspension·
  • Développement·
  • Contredit·
  • Consommation·
  • Déchéance·
  • Liberté

2Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 26 mai 2006, n° 05/07568

[…] Sur la demande principale : L'article 1134 du Code Civil prévoit que “ les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. ” L'article L 132- 22 du Code de la Consommation dispose : “ Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel. Le présent alinéa n'est toutefois pas applicable aux procédures engagées sur le fondement de l'article L. 421-6. ”

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  • Clôture·
  • Conditions générales·
  • Nullité du contrat·
  • Consommateur·
  • Dénonciation calomnieuse·
  • Langue française·
  • Contrat d’adhésion·
  • Location·
  • Ordonnance·
  • Langue étrangère

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 5 juillet 2019, n° 17/03974
Infirmation partielle

[…] — violé les dispositions du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (« RGPD »), la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi que les dispositions des articles L.121-17 et L.132-22 du code de la consommation et la législation relative à la protection de données à caractère personnel s'agissant de la « Garantie Pneu Auto », ce qui constituerait à l'égard de la société AD des actes de concurrence déloyale.

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  • Site·
  • Sociétés·
  • Centrale·
  • Concurrence déloyale·
  • Constat·
  • Base de données·
  • Internet·
  • Droits d'auteur·
  • Contrefaçon·
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