Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES / Titre III : SANCTIONS / Chapitre II : Pratiques commerciales interdites et pratiques commerciales réglementées / Section 1 : Pratiques commerciales interdites / Sous-section 7 : Paiement supplémentaire sans consentement exprès
Article L132-22 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Tout manquement à l'obligation de recueil du consentement exprès du consommateur dans les conditions prévues à l'article L. 121-17 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
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[…] Dans ses dernières conclusions déposées électroniquement le 24 octobre 2016 au visa des articles L211-3, L221-4 du code de l'organisation judiciaire, 74,75,96 du code de procédure civile, L137-2, L132-22, L312-23 , L312-33 anciens du code de la consommation, 1256 et 2240 du code civil, le Crédit Immobilier de France Développement , venant aux droits du Crédit immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne, demande à la cour de statuer comme suit :
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[…] Sur la demande principale : L'article 1134 du Code Civil prévoit que “ les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. ” L'article L 132- 22 du Code de la Consommation dispose : “ Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel. Le présent alinéa n'est toutefois pas applicable aux procédures engagées sur le fondement de l'article L. 421-6. ”
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 5 juillet 2019, n° 17/03974
[…] — violé les dispositions du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (« RGPD »), la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi que les dispositions des articles L.121-17 et L.132-22 du code de la consommation et la législation relative à la protection de données à caractère personnel s'agissant de la « Garantie Pneu Auto », ce qui constituerait à l'égard de la société AD des actes de concurrence déloyale.
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