Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES / Titre III : SANCTIONS / Chapitre II : Pratiques commerciales interdites et pratiques commerciales réglementées / Section 1 : Pratiques commerciales interdites / Sous-section 4 : Vente et prestation de services sans commande préalable / Paragraphe 2 : Sanctions pénales
Article L132-17 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
La violation de l'interdiction mentionnée à l'article L. 121-12 est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.
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[…] Vu les articles L.312-2, L.312-15, L.312-16 et L.312-17 du Code de la Consommation, […] Dans cette hypothèse, il lui est rappelé que s'il recourait néanmoins à un prêt, 'il ne pourrait se prévaloir du bénéfice des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au crédit immobilier ( article L132-17 du code de la consommation)'.
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[…] Monsieur Y et Madame Z ont conclu récapitulativement le 21 février 2007 pour voir, au visa des articles 1271-1°, 1176 et 1382 du Code civil, L. 132-16 et L. 132-17 du Code de la consommation aux fins de :
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 13 décembre 2011, n° 11/59037
[…] Attendu qu'en l'absence de reconnaissance de dette de la part de la défenderesse, la créance de Mademoiselle Y apparaît sérieusement contestable dans la mesure où elle se fonde sur le fait qu'elle a valablement renoncé au contrat de vente, signé le 17 juin 2011, en exerçant son droit de rétractation tel que prévu par l'article L. 121-20 du code de la consommation, faisant valoir l'absence de validité au regard de l'article L. 132-17 du code de la consommation de la clause annexée au compromis de vente signée par elle, aux termes de laquelle elle déclarait renoncer à la condition suspensive de l'obtention d'un financement, et en conséquence, sa faculté de se prévaloir à la condition suspensive d'obtention d'un financement ;
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