Article L132-17 du Code de la consommation

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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L122-3, alinéa 2 peines principales (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

La violation de l'interdiction mentionnée à l'article L. 121-12 est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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Décisions3


1Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 16 juin 2017, n° 16/01528
Infirmation partielle

[…] Vu les articles L.312-2, L.312-15, L.312-16 et L.312-17 du Code de la Consommation, […] Dans cette hypothèse, il lui est rappelé que s'il recourait néanmoins à un prêt, 'il ne pourrait se prévaloir du bénéfice des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au crédit immobilier ( article L132-17 du code de la consommation)'.

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  • Architecte·
  • Prêt·
  • Contrats·
  • Condition suspensive·
  • Honoraires·
  • Maître d'ouvrage·
  • Financement·
  • Demande·
  • Consommation·
  • Refus

2Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 29 mai 2008, n° 06/06475
Cour d'appel : Confirmation

[…] Monsieur Y et Madame Z ont conclu récapitulativement le 21 février 2007 pour voir, au visa des articles 1271-1°, 1176 et 1382 du Code civil, L. 132-16 et L. 132-17 du Code de la consommation aux fins de :

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  • Prêt·
  • Condition suspensive·
  • Acquéreur·
  • Vente·
  • Compromis·
  • Intérêt·
  • Indemnité d'immobilisation·
  • Prorogation·
  • Réalisation·
  • Refus

3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 13 décembre 2011, n° 11/59037

[…] Attendu qu'en l'absence de reconnaissance de dette de la part de la défenderesse, la créance de Mademoiselle Y apparaît sérieusement contestable dans la mesure où elle se fonde sur le fait qu'elle a valablement renoncé au contrat de vente, signé le 17 juin 2011, en exerçant son droit de rétractation tel que prévu par l'article L. 121-20 du code de la consommation, faisant valoir l'absence de validité au regard de l'article L. 132-17 du code de la consommation de la clause annexée au compromis de vente signée par elle, aux termes de laquelle elle déclarait renoncer à la condition suspensive de l'obtention d'un financement, et en conséquence, sa faculté de se prévaloir à la condition suspensive d'obtention d'un financement ;

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  • Sociétés immobilières·
  • Référé·
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  • Contestation sérieuse·
  • Courriel·
  • Financement
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