Article L132-14 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L122-8, sanction-alinéas 1 et 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Le fait d'abuser de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne au sens des articles L. 121-8 à L. 121-10 est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 375 000 euros.
Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
3 textes citent l'article

Commentaires10


1Quelle distinction entre un abus de faiblesse et un abus frauduleux ?
consultation.avocat.fr · 13 septembre 2021

Cependant il faut d'abord faire une distinction entre l'abus de faiblesse prévu par le code de la consommation à l'article L132-14 du Code de la consommation et l'abus frauduleux de l'article 223-15-2 du Code pénal. […] L'abus de faiblesse prévu par le code de la consommation renvoi directement à un autre article pour déterminer la nature de l'infraction :

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2L'abus de faiblesse en droit de la consomation et l'abus frauduleux
Gillioen Alexandre · LegaVox · 13 septembre 2021

3Prime de transition énergétique : comment un mandataire est-il habilité ?
blog.landot-avocats.net · 30 mars 2021

cidTexte=JORFTEXT000039683923&idArticle=JORFARTI000039683948&categorieLien=cid">II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 et de l'article 7 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 modifié. […] Il s'agit de celles : mentionnées à l'article L. 2141-1 du code de la commande publique ; de l'article L. 132-14 du code de la consommation ; de l'1° de l'article L. 222-2 du code de l'énergie, lorsqu'elle est supérieure ou égale à 3 % du chiffres d'affaire hors taxes du dernier exercice clos ; sanction visée au 2° de l'article L. 222-2 du code de l'énergie ; sanction visée au 4° de l'article L. 222-2 du code de l'énergie dans certaines hypothèses).

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Décisions5


1Tribunal correctionnel de Paris, 11 avril 2018, n° 14282000117

[…] Faits prévus et réprimés par les articles L.213-1, ART.L.216-1, ART.L.216-3, de la prestation principale; […] AL. 1, AL.2, AL.3 C.CONSOMMAT Nouveaux textes applicables à compter du 1er juillet 2016 en lien avec la nouvelle codification du code de la consommation: ART.L. 132-14 AL.1, ART.L. 121-8, ART.L. 121-9 C.CONSOMMAT. ART.L.132-14,

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2Tribunal correctionnel de Paris, 11 avril 2018, n° 14282000117

[…] Faits prévus et réprimés par les articles L.213-1, ART.L.216-1, ART.L.216-3, de la prestation principale; […] AL. 1, AL.2, AL.3 C.CONSOMMAT Nouveaux textes applicables à compter du 1er juillet 2016 en lien avec la nouvelle codification du code de la consommation: ART.L. 132-14 AL.1, ART.L. 121-8, ART.L. 121-9 C.CONSOMMAT. ART.L.132-14,

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3Cour d'appel de Riom, 23 janvier 2019, n° 18/00650
Infirmation partielle

[…] D'UNE PERSONNE DEMARCHEE : SOUSCRIPTION D'UN ENGAGEMENT, du 27/06/2014 au 20/02/2016, à En divers points du territoire national, infraction prévue par les articles L.132-14 AL.1, L. 121-8, L. 121-9 du Code de la consommation et réprimée par les articles L.132-14, L.132-15 AL.1, AL.2 du Code de la consommation coupable d'EXECUTION D'UN TRAVAIL DISSIMULE, du 01/01/2013 au 31/12/2015, à Dans L'Allier, infraction prévue par les articles

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