Article L132-12 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 sont les articles : Code de la consommation - art. L122-14 (Ab), Code de la consommation - art. L122-13 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Les personnes physiques coupables du délit puni à l'article L. 132-11 encourent une interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une activité commerciale.
Les personnes morales déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, du délit puni à l'article L. 132-11 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° de cet article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires4


1Concurrence déloyale entre entreprises : gare au risque pénal
www.chapelleavocat.com · 24 mars 2023

[…] Les pratiques commerciales agressives sont punies des mêmes peines en vertu de l'article L. 132-11 du Code de la consommation. […] Celle-ci peut également subir une interdiction d'exercer une activité commerciale pendant cinq ans, en vertu de l'article L. 132-12.

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2Pratiques commerciales agressives, protection du consommateur
Gouache Avocats · 31 mai 2022

[…] En application de l'article L.132-12 du Code de la consommation (12) , les personnes physiques encourent une interdiction, pour une durée de cinq ans ou plus, d'exercer directement ou indirectement une activité commerciale. […]

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3Pratiques commerciales agressives et protection du consommateur
Gouache Avocats · 31 mai 2022

En application de l'article L.132-12 du Code de la consommation (12) , les personnes physiques encourent une interdiction, pour une durée de cinq ans ou plus, d'exercer directement ou indirectement une activité commerciale. […]

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Décisions12


1Tribunal de grande instance de Grasse, Service des saisies immobilières, 19 décembre 2013, n° 12/00226

[…] — vu les articles L 312-1 et suivants, L 312-14-2, L 312-22, L 312-33, L132-12 et suivants du code de la consommation, dire et juger que la banque est déchue de tout droit à l'intérêt légal ou conventionnel ;

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  • Déchéance du terme·
  • Vente amiable·
  • Créanciers·
  • Conditions de vente·
  • Exécution·
  • Intérêt·
  • Prêt·
  • Saisie immobilière·
  • Paiement·
  • Lot

2Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 29 juin 2020, n° 17/05324
Infirmation partielle

[…] Sur appel incident, elle a poursuivi l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il avait rejeté le surplus de ses demandes, la condamnation de la Sas Rothelec au paiement de la somme de 5.211,80 euros correspondant à l'installation d'un nouveau chauffage, de la somme de 919,60 euros correspondant aux frais de remise en état de l'installation électrique, de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts par application des articles L.132-11 et L.132-12 du code de la consommation au titre d'une pratique commerciale agressive, la condamnation de l'appelante aux dépens et au paiement d'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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  • Pratique commerciale agressive·
  • Remise en état·
  • Consommateur·
  • Installation de chauffage·
  • Électricité·
  • Prix·
  • Droit de rétractation·
  • État·
  • Commande·
  • Contrats

3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 8, 18 mai 2018, n° 17/06204
Infirmation partielle

[…] Si une telle pratique est susceptible de conduire au prononcé des sanctions pénales prévues aux articles L. 132-11 et L. 132-12 du code de la consommation ainsi qu'à la sanction civile de la nullité du contrat prévue à l'article L. 132-10 du même code, il demeure que le droit pour M me X d'obtenir une indemnité de la société Allianz n'est pas établi avec l'évidence requise en matière de référé, de sorte que cette demande se heurte à une contestation sérieuse. Aussi convient-il de la débouter de la demande formée à ce titre.

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  • Pratique commerciale agressive·
  • Sociétés·
  • Provision·
  • Plainte·
  • Demande·
  • Référé·
  • Incendie·
  • Évaluation·
  • Assurances·
  • Contestation sérieuse
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Document parlementaire0

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