Article L132-8 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L121-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

La cessation de la pratique commerciale trompeuse peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.
La chambre de l'instruction ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires3


1Revente à perte
www.concurrences.com · 17 octobre 2018

2Solutions-avocat-droit-publicite-trompeuse
Gouache Avocats

[…] S'agissant de la personne morale, l'article L. 132-3 du Code de la Consommation prévoit le quintuple des peines prévues pour les personnes physiques en application de l'article 131-38 du Code Pénal et prévoit l'affichage de la décision ou la diffusion de messages informant le public d'une condamnation en application de l'article 131-39 du Code Pénal. […] de la consommation distingue lespar actions détaillées à l'article L121-2 du Code de la consommation, et celles par omission qui sont-elles précisées à l'article L121-3 du Code de la consommation.Le code de la consommation liste à l'article L121-4Hormis ces, […]

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3Arrêt n°3046 du 28 janvier 2020 (19-80.496)- Cour de cassation - Chambre criminelle - ECLI:FR:CCASS:2020:CR03046
Cour de cassation

Le moyen est pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-1-1, L. 121-3, L. 121-4, L. 121-5, L. 121-6, L. 213-1, L. 132-2, L. 132-3, L. 132-4 et L. 132-8 du code de la consommation, 111-4 du code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du même code, 6 de la convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale.

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Décisions49


1Tribunal correctionnel de Paris, 6 février 2019, n° 15149000745

[…] Madame P AK, demeurant […], partie civile, non-comparante, constitué par lettre recommandée en date du 08 juin 2018. […] L132-8 du code de la consommation, (antérieurement au 1er Juillet 2016 : L121 1.L212-, L121-4, L121-5 et L121-6 du code de la consommation). […] g P a g e 8 / 2 1 […] Quant aux peines principales encourues, elles sont prévues par l'article L. 121-6 devenu L.132-2 du code de la consommation depuis le 1er juillet 2016, et prévoient, pour les personnes physiques, une peine de deux ans d'emprisonnement et 300 000€ d'amende.

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  • Partie civile·
  • Consommateur·
  • Préjudice moral·
  • Prévention·
  • Pratique commerciale trompeuse·
  • Procès-verbal·
  • Réparation·
  • Enseigne·
  • Audition·
  • Commande

2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 12 décembre 2007, n° 05/15861
Cour d'appel : Confirmation

[…] Aux termes de leurs dernières conclusions du 15 octobre 2007, Monsieur Y et Madame Z indiquent se désister à l'égard du H. Ils demandent au tribunal de dire qu'ils se sont acquittés de l'ensemble de leurs obligations à l'égard de l'UCB, que la procédure de saisie immobilière engagée à leur encontre en 1999 était abusive et que l'UCB est déchue du droit aux intérêts, aucune offre de prêt ne leur ayant été soumise (en application des articles L.132-8 et L.312-33 alinéa 4 du code de la consommation).

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  • Offre de prêt·
  • Saisie immobilière·
  • Consommation·
  • Crédit·
  • Surendettement·
  • Retard·
  • Prescription·
  • Paiement·
  • Intérêt·
  • Désistement

3Cour d'appel de Bordeaux, 30 juin 2022, n° 99999
Infirmation partielle

[…] - l'origine, infraction prévue par les articles L.132-2 AL.1, L.121-2, L.121-3, L.121-4, L.121-5, L.132-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L.132-2, L.132-3 AL.1, AL.2, L.132-4, L.132-8 du Code de la consommation

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  • Vin·
  • Consommateur·
  • Exploitation·
  • Appellation·
  • Étiquetage·
  • Marque·
  • Pratique commerciale trompeuse·
  • Mise en bouteille·
  • Origine·
  • Holding
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Document parlementaire0

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