Article L132-6 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L121-7, alinéa 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Pour l'application des articles L. 132-2 et L. 132-3 le tribunal peut demander tant aux parties qu'à l'annonceur la communication de tous documents utiles.
En cas de refus, il peut ordonner la saisie de ces documents ou toute mesure d'instruction appropriée.
Il peut en outre prononcer une astreinte pouvant atteindre 4 500 euros par jour de retard à compter de la date qu'il a retenue pour la production de ces documents.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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Commentaire1


www.sos-net.eu.org

ANNEXE II - AVIS La Commission des clauses abusives, Vu les articles L. 132-1 et R. 132-6 du code de la consommation ; Vu la demande d'avis formulée le 29 avril 1997 par le tribunal d'instance de Saint-Etienne dans une procédure opposant Mme R...à la compagnie d'assurance X...; .. […] Par ces motifs :

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Décisions9


1Cour d'appel de Paris, 12 mai 2017, 15/19385
Confirmation

[…] née le 06 Juin 1977 à CRETEIL (94000) […] — vu l'article L 132-6 du code de la consommation ;

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  • Condition suspensive·
  • Prêt·
  • Clause pénale·
  • Avant-contrat·
  • Acquéreur·
  • Obligation·
  • Montant·
  • Partie·
  • Crédit·
  • Taux d'intérêt

2Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 9 octobre 2007, n° 05/12790
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] qu'elle fait valoir par ailleurs que la clause2-2 n'est nullement abusive et que Madame G B ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article L 132-6 du code de la consommation dès lors qu'elle a souscrit le contrat à des fins professionnelles dans le cadre même de son activité ;

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  • Matériel·
  • Contrat de location·
  • Sociétés·
  • Fournisseur·
  • Prix·
  • Marquage ce·
  • Engagement·
  • Bailleur·
  • Laser·
  • Dol

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 10 mai 2021, n° 18/14625
Infirmation

[…] Vu l'article 1152 et 1200 du code civil, l'article 15 du code de procédure civile, les articles L. 132-1, L. 132-6 et R. 132-2 du code de la consommation, l'article L. 442-2 du code de commerce et les articles L. 6353-5 et L. 6353-7 du code du travail,

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  • Entreprise individuelle·
  • Sociétés·
  • Formation·
  • Clause pénale·
  • Nullité du contrat·
  • Commerce·
  • Résiliation·
  • Force majeure·
  • Nullité·
  • Code du travail
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Document parlementaire0

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