Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES / Titre III : SANCTIONS / Chapitre II : Pratiques commerciales interdites et pratiques commerciales réglementées / Section 1 : Pratiques commerciales interdites / Sous-section 1 : Pratiques commerciales trompeuses
Article L132-2 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2021
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 11
Les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit. Ce taux est porté à 80 % dans le cas des pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux b et e du 2° de l'article L. 121-2 lorsqu'elles reposent sur des allégations en matière environnementale.
Commentaires • 100
[…] Par ailleurs, l'article L131-4 du code de la consommation sanctionne tout manquement aux obligations d'informations précitées par une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. […] […] De telles pratiques déloyales trompeuses sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros (L.132-2 du code de la consommation), le montant de l'amende pouvant être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10% du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date
Lire la suite…Attention, tout manquement aux dispositions des articles L.216-1 et L216-6 du Code de la consommation est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3.000 euros pour une personne physique et 15.000 euros pour une personne morale [9] . […] L111-1 et L221-5 du Code de la consommation […] [10] Art. L132-2 du Code de la consommation : Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, […]
Lire la suite…Décisions • 83
[…] Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 16 novembre 2022, M. [N] [C] et Mme [J] [H] épouse [C], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, 1112-1, 1132, 1133, 1137, 1138, 1231, 1231-5, 1240 et 1602 du code civil, L. 121-2 et L.132-2 du code de la consommation, et de l'arrêté du 25 septembre 2003 de la Préfecture du [Localité 18] relatif au classement de la RD 926, de :
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[…] Vu les articles L. 722-1, L. 722-6 et L. 722-7 du Code de la propriété intellectuelle ; Vu L. 643-1 alinéa 2 du Code rural et de la pêche maritime ; Vu les articles L. 121-1, L. 121-2, L. 132-2, L. 132-3, L. 412-1 et L. 441-1 du Code de la Consommation ; Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI
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3. Tribunal correctionnel de Paris, 6 février 2019, n° 15149000745
[…] Délibéré le 06/02/2019 […] $ P a g e 2 / 2 1 […] Faits prévus et réprimés par ART 1121-2, L121-3, L121-4, L121-5, L132-3, L132-4, […] Quant aux peines principales encourues, elles sont prévues par l'article L. 121-6 devenu L.132-2 du code de la consommation depuis le 1er juillet 2016, et prévoient, pour les personnes physiques, une peine de deux ans d'emprisonnement et 300 000€ d'amende.
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Les sanctions sont celles habituellement encourues en droit interne au titre des pratiques commerciales trompeuses (i.e. amende pénale de 1,5 millions d'euros pour les personnes morales en application de l'article L. 132-2 du code de la consommation).
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