Article L132-2 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
>
Version25/08/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L121-6, alinéas 1 et 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 août 2021

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 11


Les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit. Ce taux est porté à 80 % dans le cas des pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux b et e du 2° de l'article L. 121-2 lorsqu'elles reposent sur des allégations en matière environnementale.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 août 2021
11 textes citent l'article

Commentaires100


www.nomosparis.com · 26 mars 2024

Les sanctions sont celles habituellement encourues en droit interne au titre des pratiques commerciales trompeuses (i.e. amende pénale de 1,5 millions d'euros pour les personnes morales en application de l'article L. 132-2 du code de la consommation).

 Lire la suite…

www.agilit.law · 5 février 2024

[…] Par ailleurs, l'article L131-4 du code de la consommation sanctionne tout manquement aux obligations d'informations précitées par une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. […] […] De telles pratiques déloyales trompeuses sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros (L.132-2 du code de la consommation), le montant de l'amende pouvant être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10% du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date

 Lire la suite…

Haas Avocats · Haas avocats · 17 janvier 2024

Attention, tout manquement aux dispositions des articles L.216-1 et L216-6 du Code de la consommation est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3.000 euros pour une personne physique et 15.000 euros pour une personne morale [9] . […] L111-1 et L221-5 du Code de la consommation […] [10] Art. L132-2 du Code de la consommation : Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions83


1Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre section 1, 16 mai 2023, n° 21/02348
Confirmation

[…] Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 16 novembre 2022, M. [N] [C] et Mme [J] [H] épouse [C], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, 1112-1, 1132, 1133, 1137, 1138, 1231, 1231-5, 1240 et 1602 du code civil, L. 121-2 et L.132-2 du code de la consommation, et de l'arrêté du 25 septembre 2003 de la Préfecture du [Localité 18] relatif au classement de la RD 926, de :

 Lire la suite…
  • Habitat·
  • Agence·
  • Acquéreur·
  • Vendeur·
  • In solidum·
  • Vente·
  • Épouse·
  • Immobilier·
  • Clause pénale·
  • Tribunal judiciaire

2Tribunal judiciaire de Paris , 3e ch., 1re sect.

[…] Vu les articles L. 722-1, L. 722-6 et L. 722-7 du Code de la propriété intellectuelle ; Vu L. 643-1 alinéa 2 du Code rural et de la pêche maritime ; Vu les articles L. 121-1, L. 121-2, L. 132-2, L. 132-3, L. 412-1 et L. 441-1 du Code de la Consommation ; Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI

 Lire la suite…
  • Appellation d'origine·
  • Vin·
  • Centre de documentation·
  • Syndicat·
  • Protection·
  • Collection·
  • Cahier des charges·
  • Astreinte·
  • Indication géographique protégée·
  • Document

3Tribunal correctionnel de Paris, 6 février 2019, n° 15149000745

[…] Délibéré le 06/02/2019 […] $ P a g e 2 / 2 1 […] Faits prévus et réprimés par ART 1121-2, L121-3, L121-4, L121-5, L132-3, L132-4, […] Quant aux peines principales encourues, elles sont prévues par l'article L. 121-6 devenu L.132-2 du code de la consommation depuis le 1er juillet 2016, et prévoient, pour les personnes physiques, une peine de deux ans d'emprisonnement et 300 000€ d'amende.

 Lire la suite…
  • Partie civile·
  • Consommateur·
  • Préjudice moral·
  • Prévention·
  • Pratique commerciale trompeuse·
  • Procès-verbal·
  • Réparation·
  • Enseigne·
  • Audition·
  • Commande
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires20

Cet amendement permet de renforcer les sanctions relatives aux pratiques commerciales trompeuses, prévues à l'article L. 132-2 du code de la consommation, en cas de pratique de greenwashing ou blanchiment écologique. Le montant de l'amende pourra ainsi être porté à 80 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique qualifiée de blanchiment écologique, contre 50 % aujourd'hui. Par ailleurs, l'affichage ou la diffusion de la sanction en cas de pratique de greenwashing ou blanchiment écologique est rendu systématique. L'amendement prévoit ainsi que la sanction … Lire la suite…
Cet amendement a pour objet de supprimer la nouvelle définition d'une pratique commerciale trompeuse que l'article 4 bis B entend créer : elle repose en effet sur des termes flous comme « laisser entendre » ou « donner l'impression que », alors même que son objectif est déjà satisfait par les dispositions de l'article L. 121-2 du code de la consommation. Par ailleurs, cet amendement conserve l'alourdissement de la sanction prévue en cas d'éco-blanchiment prévue par cet article (qui peut intégrer 80 % des dépenses de publicité, et non plus 50 %), compte tenu des multiples et importantes … Lire la suite…
Cet amendement a pour objet de supprimer la nouvelle définition d'une pratique commerciale trompeuse que l'article 4 bis B entend créer : elle repose en effet sur des termes flous comme « laisser entendre » ou « donner l'impression que », alors même que son objectif est déjà satisfait par les dispositions de l'article L. 121-2 du code de la consommation. Par ailleurs, cet amendement conserve l'alourdissement de la sanction prévue en cas d'éco-blanchiment prévue par cet article (qui peut intégrer 80 % des dépenses de publicité, et non plus 50 %), compte tenu des multiples et importantes … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion