Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES / Titre III : SANCTIONS / Chapitre Ier : Information des consommateurs / Section 1 : Obligation générale d'information précontractuelle
Article L131-4 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 octobre 2019
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : LOI n°2019-1063 du 18 octobre 2019 - art. 7
Tout manquement aux obligations d'information mentionnées à l'article L. 111-7 et à l'article L. 111-7-2 du présent code ainsi qu'au II de l'article 15 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale.
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
Commentaires • 32
Pour rappel, l'article D.111-16 du Code de la consommation définit les avis en ligne comme étant : « l'expression de l'opinion d'un consommateur sur son expérience de consommation grâce à tout élément d'appréciation, qu'il soit qualitatif ou quantitatif ». […] Ce taux est porté à 80 % dans le cas des pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux b et e du 2° de l'article L. 121-2 lorsqu'elles reposent sur des allégations en matière environnementale. […] [3] Art. L131-4 du Code de la consommation
Lire la suite…[…] Après contrôle de la DGCCRF, la sanction encourue en cas de manquement des plateformes numériques concernées à l'obligation d'établir un cyberscore sera de 375 000 euros d'amende en application de l'article L.131-4 du code de la consommation.
Lire la suite…Décisions • 32
[…] 'Vu les articles 143 et suivants et 808 et 809 du Code de procédure civile ; l'ancien article 1382 du Code civil, devenu l'article 1240 du Code civil ; l'ancien article 1315 du Code civil, devenu l'article 1353 du Code civil ; l'article 226-4-1 du Code pénal ; les articles 226-16 à 226-24 du Code pénal ; l'article 226-18-1 du Code pénal ; l'article 226-31 du Code pénal ; les articles 313-1 et suivants du Code pénal ; les articles 314-1 et suivants du Code pénal ; les articles 32 à 38 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 ; les articles L.213-1 et suivants du Code de la consommation ; les articles L131-1 à L131-4 du Code de la consommation ; l'article R.111-1 du Code de la consommation ; […]
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[…] 22. Aux termes de l'article L. 131-4 du code de la consommation : « Tout manquement aux obligations d'information mentionnées à l'article L. 111-7 et à l'article L. 111-7-2 du présent code () est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale () ».
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3. Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 1er juillet 2014, n° 13/03795
[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/002426 du 04/04/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS) […] En conséquence la demande de dommages et intérêts formée qui fait double emploi avec celle fondée sur l'article L.131-4 du code de la consommation, ne peut donc qu'être rejetée.
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[…] Par ailleurs, l'article L131-4 du code de la consommation sanctionne tout manquement aux obligations d'informations précitées par une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. […] […] De telles pratiques déloyales trompeuses sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros (L.132-2 du code de la consommation), le montant de l'amende pouvant être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10% du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date
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