Article L131-4 du Code de la consommation

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Version01/10/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L111-6-1, sanction-plateformes (Ab)

Entrée en vigueur le 20 octobre 2019

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : LOI n°2019-1063 du 18 octobre 2019 - art. 7

Tout manquement aux obligations d'information mentionnées à l'article L. 111-7 et à l'article L. 111-7-2 du présent code ainsi qu'au II de l'article 15 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale.

Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.

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Entrée en vigueur le 20 octobre 2019
Sortie de vigueur le 1 octobre 2023

Commentaires32


www.agilit.law · 5 février 2024

[…] Par ailleurs, l'article L131-4 du code de la consommation sanctionne tout manquement aux obligations d'informations précitées par une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. […] […] De telles pratiques déloyales trompeuses sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros (L.132-2 du code de la consommation), le montant de l'amende pouvant être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10% du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date

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Haas Avocats · Haas avocats · 20 décembre 2023

Pour rappel, l'article D.111-16 du Code de la consommation définit les avis en ligne comme étant : « l'expression de l'opinion d'un consommateur sur son expérience de consommation grâce à tout élément d'appréciation, qu'il soit qualitatif ou quantitatif ». […] Ce taux est porté à 80 % dans le cas des pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux b et e du 2° de l'article L. 121-2 lorsqu'elles reposent sur des allégations en matière environnementale. […] [3] Art. L131-4 du Code de la consommation

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www.bblma.com · 31 octobre 2023

[…] Après contrôle de la DGCCRF, la sanction encourue en cas de manquement des plateformes numériques concernées à l'obligation d'établir un cyberscore sera de 375 000 euros d'amende en application de l'article L.131-4 du code de la consommation.

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Décisions32


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 8, 1er mars 2019, n° 18/15084
Confirmation

[…] 'Vu les articles 143 et suivants et 808 et 809 du Code de procédure civile ; l'ancien article 1382 du Code civil, devenu l'article 1240 du Code civil ; l'ancien article 1315 du Code civil, devenu l'article 1353 du Code civil ; l'article 226-4-1 du Code pénal ; les articles 226-16 à 226-24 du Code pénal ; l'article 226-18-1 du Code pénal ; l'article 226-31 du Code pénal ; les articles 313-1 et suivants du Code pénal ; les articles 314-1 et suivants du Code pénal ; les articles 32 à 38 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 ; les articles L.213-1 et suivants du Code de la consommation ; les articles L131-1 à L131-4 du Code de la consommation ; l'article R.111-1 du Code de la consommation ; […]

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  • Hébergeur·
  • Sociétés·
  • Économie numérique·
  • Éditeur·
  • Site internet·
  • Fiche·
  • Téléphone·
  • Illicite·
  • Dire·
  • Données

2Tribunal administratif de Paris, 2e section - 1re chambre, 7 février 2023, n° 2107404
Rejet

[…] 22. Aux termes de l'article L. 131-4 du code de la consommation : « Tout manquement aux obligations d'information mentionnées à l'article L. 111-7 et à l'article L. 111-7-2 du présent code () est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale () ».

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  • Consommation·
  • Plateforme·
  • Sanction·
  • Manquement·
  • Consommateur·
  • Opérateur·
  • Service·
  • Information·
  • Ligne·
  • Sociétés

3Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 1er juillet 2014, n° 13/03795
Infirmation partielle

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/002426 du 04/04/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS) […] En conséquence la demande de dommages et intérêts formée qui fait double emploi avec celle fondée sur l'article L.131-4 du code de la consommation, ne peut donc qu'être rejetée.

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  • Cautionnement·
  • Engagement de caution·
  • Signature·
  • Crédit agricole·
  • Disproportion·
  • Nullité·
  • Demande·
  • Dommages et intérêts·
  • Prêt·
  • Intérêt
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Documents parlementaires53

Mesdames, Messieurs, La pérennité et l'adaptation du système de distribution de la presse vendue au numéro constituent un enjeu démocratique majeur, qui engage la libre circulation des idées et l'expression de la pluralité des opinions. Or ce secteur a été totalement bouleversé par les évolutions numériques ainsi que par l'évolution des pratiques des lecteurs. La loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, ci-après « loi Bichet », qui a permis d'organiser, dans le contexte de l'après-guerre, la … Lire la suite…
La disposition envisagée vient modifier la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques. Plus exactement : - L'article 1 est modifié ; - L'article 2 est remplacé par des nouveaux articles 2 à 5 ; - L'article 3 est modifié et devient le nouvel article 6 ; - Les articles 4 et 9 sont abrogés ; - Les articles 5 et 6 sont modifiés et deviennent les nouveaux articles 7 et 8 ; - L'article 10 est modifié et devient le nouvel article 9 ; - Un nouvel article 10 est créé ; - Les articles 11 à 18-16 sont … Lire la suite…
Si les éditeurs sont, en application de l'article 1 er , libres de choisir leur mode de distribution, cette liberté est encadrée. Ainsi, l'article 2 de la loi précitée tempère cette capacité en précisant que « le groupage et la distribution de plusieurs journaux et publications périodiques ne peuvent être assurés que par des sociétés coopératives de messageries de presse soumises aux dispositions de la présente loi. » Le principe coopératif, qui est l'objet principal de la loi Bichet, impose donc aux éditeurs qui souhaiteraient mutualiser les opérations une forme juridique spécifique, la … Lire la suite…
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