Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES / Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES / Chapitre II : Pratiques commerciales réglementées / Section 3 : Règles propres à certaines publicités et pratiques commerciales / Sous-section 2 : Préparations pour nourrissons
Article L122-16 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Les modalités d'applications de la présente sous-section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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[…] Sur les dispositions de l'article L 122-16 du Code de la consommation. […]
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[…] Monsieur Y invoque les dispositions de l'article L122-16 du code de la consommation aux termes desquels, le fait pour un professionnel de solliciter ou de percevoir d'un consommateur des frais de recouvrement dans des conditions contraires au deuxième alinéa de l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution est puni des peines prévues à l'article L122-12 du même code. Il évoque aussi l'existence d'un jugement en date du 20 septembre 2011. Il convient de rappeler qu'en la matière existe une réglementation spéciale édictée par la loi du 10 juillet 1965, en matière de copropriété et qui doit prévaloir sur les règles générales.
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3. Cour d'appel de Colmar, 22 novembre 2017, n° 17/01005
[…] L Y A M N […] Pour les faits postérieurs au 17 mars 2014, le nouvel article L122-16 du code de la consommation s'applique. Or, il dispose que le fait, pour un professionnel, de solliciter ou de percevoir d'un consommateur des frais de recouvrement dans des conditions contraires à l'article L111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution est répréhensible. Le ministère public sollicitait donc la requalification des faits commis en ce délit plutôt qu'en pratique commerciale trompeuse.
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