Article L122-16 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L121-53 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Les modalités d'applications de la présente sous-section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions5


1Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 01, 19 décembre 2017, n° 2017F00143
Cour d'appel : Infirmation

[…] Sur les dispositions de l'article L 122-16 du Code de la consommation. […]

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  • Sociétés·
  • Consommation·
  • Contrat de location·
  • Électricité·
  • Matériel·
  • Dol·
  • Bon de commande·
  • Livraison·
  • Financement·
  • Nullité du contrat

2Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 16 novembre 2017, n° 16/02129
Infirmation

[…] Monsieur Y invoque les dispositions de l'article L122-16 du code de la consommation aux termes desquels, le fait pour un professionnel de solliciter ou de percevoir d'un consommateur des frais de recouvrement dans des conditions contraires au deuxième alinéa de l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution est puni des peines prévues à l'article L122-12 du même code. Il évoque aussi l'existence d'un jugement en date du 20 septembre 2011. Il convient de rappeler qu'en la matière existe une réglementation spéciale édictée par la loi du 10 juillet 1965, en matière de copropriété et qui doit prévaloir sur les règles générales.

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  • Syndicat de copropriétaires·
  • Sinistre·
  • Charges de copropriété·
  • Paiement·
  • Délais·
  • Dette·
  • Demande·
  • Titre·
  • Dégât des eaux·
  • Recouvrement

3Cour d'appel de Colmar, 22 novembre 2017, n° 17/01005
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] L Y A M N […] Pour les faits postérieurs au 17 mars 2014, le nouvel article L122-16 du code de la consommation s'applique. Or, il dispose que le fait, pour un professionnel, de solliciter ou de percevoir d'un consommateur des frais de recouvrement dans des conditions contraires à l'article L111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution est répréhensible. Le ministère public sollicitait donc la requalification des faits commis en ce délit plutôt qu'en pratique commerciale trompeuse.

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  • Consommateur·
  • Consommation·
  • Pratique commerciale trompeuse·
  • Débiteur·
  • Recouvrement·
  • Directive·
  • Infraction·
  • Ministère public·
  • Relation commerciale·
  • Ministère
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