Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES / Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES / Chapitre II : Pratiques commerciales réglementées / Section 2 : Offres et opérations promotionnelles proposées par voie électronique
Article L122-9 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Les conditions auxquelles sont soumises la possibilité de bénéficier d'offres promotionnelles ainsi que celle de participer à des concours ou à des jeux promotionnels, lorsque ces offres, concours ou jeux sont proposés par voie électronique, sont clairement précisées et aisément accessibles.
Commentaires • 3
Décisions • 9
[…] 3. Mme [I] a été poursuivie sur le fondement des articles L. 122-8 et L. 122-9 du code de la consommation devant le tribunal correctionnel, qui l'a déclarée coupable d'abus de faiblesse. Le tribunal a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme [K] et a condamné la prévenue à lui payer une somme au titre du préjudice moral, mais l'a déboutée de sa demande en réparation du préjudice matériel.
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[…] Faits anciennement prévus et réprimés par les articles L122-8 et L122-9 du code de la consommation, faits prévus par ART.L. 122-8 AL.1, ART.L. 122-9 C.CONSOMMAT. et réprimés par ART.L. 122-8 C.CONSOMMAT. […] L
Lire la suite…- Bon de commande·
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3. Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 1er juin 2021, n° 19/02049
[…] Qu'à cet égard il est rappelé que si l'abus de faiblesse était sanctionné antérieurement à l'ordonnance du 14 mars 2016 précitée, il l'était pénalement par les articles L. 122-8 et L. 122-9 anciens du code de la consommation, inapplicables en l'espèce, s'agissant de dispositions pénales dont l'appréciation ne relève pas du juge civil, et en aucun cas par le prononcé de la nullité du contrat ;
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Concernant le paiement du prix énoncé dans ledit contrat, le code de la consommation précise une nouvelle fois les obligations à la charge du professionnel. L'article L 121-26 du code de la consommation précise en effet que le vendeur « ne peut exiger ou obtenir du client, directement ou indirectement, […] enfin, « qu'il ne résulte pas des termes de l'article L. 122-8 du code de la consommation que plusieurs visites au domicile d'une même personne soient nécessaires pour constituer le délit d'abus de faiblesse ». […]
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