Article L122-8 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L121-15-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Les publicités et notamment les offres promotionnelles, telles que les rabais, les primes ou les cadeaux, ainsi que les concours ou les jeux promotionnels, adressés par courrier électronique, doivent pouvoir être identifiés de manière claire et non équivoque dès leur réception par leur destinataire ou, en cas d'impossibilité technique, dans le corps du message.
Ces messages indiquent une adresse ou moyen électronique permettant effectivement au destinataire de transmettre une demande visant à obtenir que ces publicités cessent.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
2 textes citent l'article

Commentaires16


1Arnaque à la rénovation énergétique : 9 crédits annulés pour insanité d'esprit
Grégory Rouland - 06 89 49 07 92 · LegaVox · 13 avril 2023

2Arnaque à la rénovation énergétique : 9 crédits annulés pour trouble mental
Me Grégory Rouland · consultation.avocat.fr · 13 avril 2023

[…] En effet, l'article L. 122-8 du code de la consommation applicable à la date des contrats, définissait l'abus de faiblesse comme suit : […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions49


1Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 30 octobre 2017, n° 15/17282

[…] Aux termes de leurs dernières écritures en réponse signifiées par voie électronique le 18 janvier 2017, auxquelles il est expressément référé, Monsieur B Z et sa fille C Z, épouse X demandent au tribunal de céans, sur le fondement des articles 46 du code de procédure civile, des articles L.121-2, L.122-8 et L.121-24 et suivants, R.132-2 du code de la consommation, 605, 606, 1108 devenu 1128, 1130, 1131 et suivants, 1141, 1142, 1231-3 et 1231-5 et 1754 du code civil, au visa du décret n°87-712 du 26 août 1987 de :

 Lire la suite…
  • Bon de commande·
  • Sociétés·
  • Indemnité de résiliation·
  • Capacité de contracter·
  • Annulation·
  • Code civil·
  • Abus·
  • Consommation·
  • Contrats·
  • Résiliation

2Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 6 novembre 2017, n° 16/00431

[…] Dans ses dernières écritures, signifiées le 12 octobre 2016, par la voie électronique, auxquelles il est expressément référé, Madame Y, assistée de son curateur, sollicite du tribunal, au visa des articles 1384 du code civil, de l'article L 511-1 du code des assurances, L 341-4 III du code monétaire et financier et L 122-8 du code de la consommation, de:

 Lire la suite…
  • Assurance vie·
  • Partenariat·
  • Lien·
  • Chèque·
  • Mandat apparent·
  • Souscription·
  • Appellation·
  • Courtier·
  • Société d'assurances·
  • Responsable

3Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 23 novembre 2021, n° 20/01352
Infirmation partielle

[…] 13 – Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'action civile au titre de l'abus de faiblesse tel que qualifié par l'article L.121-8 du code de la consommation peut valablement être exercée devant les juridictions civiles sans que des poursuites soient exercées au titre des peines encourues pour ce même délit en application de l'article L.132-4 du même code (anciennement L.122-8 dans sa version applicable litige) en vertu de l'option ouverte au titulaire de l'action civile.

 Lire la suite…
  • Débiteur·
  • Surendettement·
  • Sociétés·
  • Créance·
  • Concept·
  • Tribunal judiciaire·
  • Remboursement·
  • Commission·
  • Crédit·
  • Vente
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).