Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES / Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES / Chapitre Ier : Pratiques commerciales interdites / Section 11 : Publicité portant sur des opérations commerciales règlementées
Article L121-22 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est interdite toute publicité portant :
1° Sur une opération commerciale soumise à autorisation ou à déclaration au titre soit des articles L. 310-1 à L. 310-4 et L. 310-7 du code de commerce, soit des articles L. 752-1 et L. 752-16 du même code, et qui n'a pas fait l'objet de cette autorisation ou de cette déclaration ;
2° Sur une opération commerciale dont la réalisation nécessite l'emploi de personnel salarié requérant une autorisation au titre du chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code du travail et réalisée sans l'obtention préalable de cette autorisation, ou qui est en infraction avec les dispositions du chapitre IV du titre III du livre Ier de la troisième partie du même code et de leurs textes d'application ;
3° Sur une opération commerciale réalisée ou devant être réalisée en infraction avec les dispositions de l'article L. 3132-29 du code du travail ;
4° Sur une manifestation commerciale soumise à la déclaration prévue à l'article L. 762-2 du code de commerce et qui n'a pas fait l'objet de cette déclaration.
Commentaires • 8
L'architecte invoquait ainsi les règles protectrices du Code de la consommation qui octroient la faculté de rétractation au consommateur pendant un délai de 14 jours à compter de la conclusion du contrat (Code de la consommation article L. 221-18) prolongé de 12 mois lorsque les informations relatives à ce droit de rétractation n'ont pas été fournies (Code de la consommation article L. 221-20). […] 1re civile 12 septembre 2018, no 17-17.319), sauf exception (Code de la consommation., article L. 221-28). […] Ce délai de quatorze jours est augmenté de douze mois si le professionnel n'a pas informé le consommateur de son droit de rétractation (Code de la consommation., article L. 221-20).
Lire la suite…Décisions • 72
[…] • déclarer non écrites toutes les clauses des conditions générales du contrat de cession et de location financières inconciliables, • dire que les contrats conclus avec la société Cortix sont nuls pour non-respect des dispositions impératives des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, • dire que les contrats conclus avec la société Cortix sont nuls au titre des manoeuvres dolosives pratiquées à son encontre, • en conséquence, dire que la cession du contrat de licence d'exploitation intervenu entre la société Cortix et la société Y est nul, […] Autorise la capitalisation des intérêts par années entières à compter du 22 juillet 2014 ;
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[…] ORDONNER l'exécution provisoire. SARL ALLO COQUILLAGES ayant pour enseigne « ALLO COQUILLAGES.COM » à l'audience du 27 janvier et du 24 mars 2017 demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les dispositions d'ordre public des articles L121-22-4°, L121 -23, L121-17 et L121-18-1 du code de la consommation — DIRE ET JUGER nul et de nul effet le bon de commande signé le 15 novembre 2012. -DEBOUTER la Société CINE IMPACT de ses fins, demandes et prétentions. Vu les articles 1103,1193 et 1104 du code civil
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3. Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 14 février 2019, n° 17/05429
[…] L'article L 121-22 4° du code de la consommation exclut expressément du champ d'application des […]
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Ce qu'il faut retenir : pour un commerçant, la vente de son fonds de commerce est en rapport direct avec son activité, de sorte que l'opération est exclue du champ d'application des articles L. 121-22 et suivants du Code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014.
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