Article L121-21 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L122-16, partiel-interdiction (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est interdit le fait pour un professionnel de solliciter ou de percevoir d'un consommateur des frais de recouvrement dans des conditions contraires au deuxième alinéa de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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Commentaires64


Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 13 mars 2024

du code de la consommation, dès lors qu'ils figurent en caractères parfaitement lisibles dans les conditions générales de vente, suffit à permettre à l'acquéreur d'avoir connaissance des irrégularités formelles affectant les mentions du bon de commande ; qu'en retenant que la mention des dispositions du code de la consommation était en l'espèce insuffisante à l'information de de M. […] ; qu'après avoir constaté que " les conditions générales figurant au verso sur le bon de commande reprennent les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 121-17, L. 121-18-1,L. 121-18-2, L. 121-19-2, L. 121-21, L. 121-21-2 et L. 121-21-5 du code de la consommation " étaient " parfaitement lisibles ", […]

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SW Avocats · 16 février 2024

[…] Et juge ensuite qu'en l'espèce, la cour d'appel qui avait, d'une part, relevé que le seul fait que les conditions générales figurant au verso du bon de commande reprenaient les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 121-17, L. 121-18, L. 121-18-1, L. 121-18-2, L. 121-19 2, L. 121-21, L. 121-21-2 et L. 121-21-5 du code de la consommation, dans des caractères de petite taille mais parfaitement lisibles, était insuffisant

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Décisions+500


1Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 4 novembre 2021, n° 19/02705
Confirmation

[…] — au regard des dispositions de l'article L. 121-21 du code de la consommation, le délai de rétractation ayant été respecté et la violation de cet article n'étant pas sanctionnée par la nullité du contrat.

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  • Nullité du contrat·
  • Finances·
  • Contrat de crédit·
  • Sociétés·
  • Banque·
  • Crédit affecté·
  • Installation·
  • Bon de commande·
  • Consommation·
  • Panneaux photovoltaiques

2Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 6 mai 2021, n° 20/00343
Confirmation

[…] Dans leurs dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2020, M. et M me X demandent à la Cour, au visa des articles L.111-1, L.311-1, L.311-6, L.311-8, L.311-13, L.311-32, L.311-35, L.312-2, L.312-7, L.312-11, L.312-33, L.313-1, L.313-3 à L.313-5, et D.311-4-3 du code de la consommation, L.121-21, L.121-23 à L.121-26, et R.121-5 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au cas d'espèce, L.421-1 à L.421-5 et L.480-4 du code de l'urbanisme, L.313-5-1, L.519-1 et L.546-1 du code monétaire et financier, L.512-1 du code des assurances, 1109, 1116, 1710, 1792, 1134, 1135 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable, 11, 515 et 700 du code de procédure civile, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

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  • Contrat de vente·
  • Bon de commande·
  • Consommation·
  • Contrat de crédit·
  • Sociétés·
  • Thermodynamique·
  • Matériel·
  • Crédit·
  • Installation·
  • Centrale

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 11, 1er juillet 2022, n° 20/01290
Confirmation

[…] Toutefois, ainsi que le relève la société Leasecom, M. [T] n'établit pas la preuve, ni même n'allègue, le fait que le contrat a été conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement et dont la condition stipulée à l'article L. 121-21 du code de la consommation issu de la loi précitée du 17 mars 2014 le prescrivait, de sorte qu'il convient d'écarter ce chef de nullité.

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  • Sociétés·
  • Maintenance·
  • Location financière·
  • Résiliation du contrat·
  • Matériel·
  • Contrat de location·
  • Loyer·
  • Clause pénale·
  • Indemnité de résiliation·
  • Nullité
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