Article L121-17 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L114-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de prestation de services, le professionnel s'assure du consentement exprès du consommateur pour tout paiement supplémentaire venant s'ajouter au prix de l'objet principal du contrat.
Dans l'hypothèse où le paiement supplémentaire résulte d'un consentement du consommateur donné par défaut, c'est-à-dire en l'absence d'opposition expresse de sa part à des options payantes qu'il n'a pas sollicitées, le consommateur peut prétendre au remboursement des sommes versées au titre de ce paiement supplémentaire.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée ainsi que sur la fourniture de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
2 textes citent l'article

Commentaires41


Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 13 mars 2024

du code de la consommation, dès lors qu'ils figurent en caractères parfaitement lisibles dans les conditions générales de vente, suffit à permettre à l'acquéreur d'avoir connaissance des irrégularités formelles affectant les mentions du bon de commande ; qu'en retenant que la mention des dispositions du code de la consommation était en l'espèce insuffisante à l'information de de M. […] ; qu'après avoir constaté que " les conditions générales figurant au verso sur le bon de commande reprennent les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 121-17, L. 121-18-1,L. 121-18-2, L. 121-19-2, […]

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Charlyves Salagnon Avocat · 20 février 2024

[…] Mais alors, qu'est ce qui peut être une caractéristique essentielle ? […] Il résulte des articles L. 111-1, L. 121-17 et L. 121-18-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, qu'un contrat de vente ou de fourniture d'un bien ou de services conclu hors établissement doit, à peine de nullité, indiquer, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service.

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www.simonassocies.com · 18 février 2024

[…] L'annulation d'une vente entraînant de plein droit la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, ne méconnaît pas l'objet du litige le juge qui, même à défaut de demande en ce sens, ordonne à l'issue d'une telle annulation la restitution de la chose vendue et celle du prix. […] Après avoir rappelé qu'il résulte des articles L. 111-1, L. 121-17 et L. 121-18-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, qu'un contrat de vente ou de fourniture d'un bien ou de services conclu hors établissement doit, à peine de nullité, […]

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1Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 4 novembre 2021, n° 19/02705
Confirmation

[…] — dire et juger que le bon de commande respecte les dispositions des anciens articles L. 121-17 et L. 121-18-1 du code de la consommation, […]

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2Tribunal de commerce de Paris, 15eme chambre, 23 octobre 2017, n° 2016024387

[…] ORDONNER l'exécution provisoire. SARL ALLO COQUILLAGES ayant pour enseigne « ALLO COQUILLAGES.COM » à l'audience du 27 janvier et du 24 mars 2017 demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les dispositions d'ordre public des articles L121-22-4°, L121 -23, L121-17 et L121-18-1 du code de la consommation — DIRE ET JUGER nul et de nul effet le bon de commande signé le 15 novembre 2012. -DEBOUTER la Société CINE IMPACT de ses fins, demandes et prétentions. Vu les articles 1103,1193 et 1104 du code civil

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3Cour d'appel d'Angers, Chambre a commerciale, 24 janvier 2023, n° 17/01838
Infirmation partielle

[…] L'article L121-18-1 du code de la consommation applicable au litige, dans sa version issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 applicable aux contrats conclus après le 13 juin 2014, prévoit que dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat, sur papier signé par les parties, ou avec l'accord du consommateur, sur un autre support fiable, comprenant, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées à l'article L 121-17.

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