Article L121-15 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L122-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Sont interdits :
1° La vente pratiquée par le procédé dit " de la boule de neige " ou tous autres procédés analogues consistant en particulier à offrir des marchandises au public en lui faisant espérer l'obtention de ces marchandises à titre gratuit ou contre remise d'une somme inférieure à leur valeur réelle et en subordonnant les ventes au placement de bons ou de tickets à des tiers ou à la collecte d'adhésions ou inscriptions ;
2° Le fait de proposer à une personne de collecter des adhésions ou de s'inscrire sur une liste en exigeant d'elle le versement d'une contrepartie quelconque et en lui faisant espérer des gains financiers résultant d'une progression du nombre de personnes recrutées ou inscrites plutôt que de la vente, de la fourniture ou de la consommation de biens ou services.
Dans le cas de réseaux de vente constitués par recrutement en chaîne d'adhérents ou d'affiliés, il est interdit d'obtenir d'un adhérent ou affilié du réseau le versement d'une somme correspondant à un droit d'entrée ou à l'acquisition de matériels ou de services à vocation pédagogique, de formation, de démonstration ou de vente ou tout autre matériel ou service analogue, lorsque ce versement conduit à un paiement ou à l'attribution d'un avantage bénéficiant à un ou plusieurs adhérents ou affiliés du réseau.
En outre, est interdit, dans ces mêmes réseaux, le fait d'obtenir d'un adhérent ou affilié l'acquisition d'un stock de marchandises destinées à la revente, sans garantie de reprise du stock aux conditions de l'achat, déduction faite éventuellement d'une somme n'excédant pas 10 p. 100 du prix correspondant. Cette garantie de reprise peut toutefois être limitée à une période d'un an après l'achat.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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Commentaires11


1Publicité trompeuse : comment la reconnaître et se défendre juridiquement ?
www.unpeudedroit.fr · 4 août 2023

[…] Comment reconnaître une publicité trompeuse ? […] En effet, selon l'article L. 121-15 du Code de la consommation, « la responsabilité solidaire des personnes qui se livrent ou apportent leur concours, sous quelque forme que ce soit, à la diffusion de la publicité illicite » peut être engagée. Ainsi, les médias et plateformes doivent également veiller à la véracité des publicités qu'ils diffusent.

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2Jeux Et Paris - Régulation De La Publicité Des Opérateurs De Paris Sportifs En Ligne
Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe · Questions parlementaires · 31 août 2021

La politique de l'État en matière de jeux d'argent et de hasard, telle que l'a défini l'article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure (CSI), a pour objectif constant de limiter et d'encadrer l'offre et la consommation des jeux et d'en contrôler l'exploitation, […] ayant pour objet « d'affirmer d'un produit ou d'un service qu'il augmente les chances de gagner aux jeux d'argent et de hasard »), ainsi que les prestations de services "à la boule de neige" (marketing de réseau ou pyramidal conditionnant l'accès à la prestation au recrutement de nouveaux membres) qui sont interdites respectivement par les articles L. 121-4, 11° et L. 121-15 du code de la consommation. […] Par ailleurs, […]

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3Jeux Et Paris - Addiction Des Jeunes Aux Jeux Et Particulièrement Aux Paris Sportifs
M. Ian Boucard · Questions parlementaires · 24 août 2021

La politique de l'État en matière de jeux d'argent et de hasard, telle que la définit l'article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure (CSI), a pour objectif constant de limiter et d'encadrer l'offre et la consommation des jeux et d'en contrôler l'exploitation, […] ayant pour objet « d'affirmer d'un produit ou d'un service qu'il augmente les chances de gagner aux jeux d'argent et de hasard »), ainsi que les prestations de services "à la boule de neige" (marketing de réseau ou pyramidal conditionnant l'accès à la prestation au recrutement de nouveaux membres) qui sont interdites respectivement par les articles L. 121-4, 11° et L. 121-15 du code de la consommation. […] Par ailleurs, […]

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Décisions3


1Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 22 novembre 2017, n° 16/04695
Infirmation

[…] — dire à la fois nuls et résolus les bons de commande n° 002641 et n° 002642 ainsi que le contrat de crédit affecté n° 388 504 51 en date du 15 avril 2014. […] Aux termes de l'article L121-23 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur au jour du contrat, les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

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  • Banque·
  • Bon de commande·
  • Finances·
  • Crédit affecté·
  • Contrat de crédit·
  • Installation·
  • Thermodynamique·
  • Sociétés·
  • Vente·
  • Prestation de services

2Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 3 septembre 2020, n° 18/00416
Infirmation partielle

[…] • condamner M. Y Z à la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le débouter de sa demande à ce titre et réformer en ce sens la décision déférée. M. Y Z a déposé et notifié ses conclusions le 25 avril 2018. Il demande à la cour de : vu les articles L.121-8 et s., L.121-15 et s., L.224-105 , L.311-1 et s., D..311-1, R.311-3 et s., L.311-32, L.311-31 du code de la consommation, vu les articles 1101 et s. du code civil, • dire recevables et bien fondées l'ensemble de ses demandes,

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  • Contrat de crédit·
  • Résiliation du contrat·
  • Contrat de prestation·
  • Nullité du contrat·
  • Sociétés·
  • Soins dentaires·
  • Titre·
  • Demande·
  • Prestation de services·
  • Contrat de prêt

3Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 26 janvier 2018, n° 16/08944
Infirmation partielle

[…] Il avait contesté en première instance la validité du contrat au visa des articles L. 121-15, R. 121-4 et R. 121-5 du code de la consommation au motif que le contrat avait été proposé lors d'un salon, et soutenu que le paiement de l'acompte était une condition suspensive de la conclusion d'une vente ferme.

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  • Distribution·
  • Bateau·
  • Bon de commande·
  • Navire·
  • Vente·
  • Acompte·
  • Pénalité de retard·
  • Paiement·
  • Provision·
  • Usine
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