Article L121-11 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version01/10/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L122-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est interdit le fait de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime ;
Est également interdit le fait de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit dès lors que cette subordination constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l'article L. 121-1.
Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes subordonnées sont fixées par les dispositions du 1 du I de l'article L. 312-1-2 du même code.
Les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 octobre 2018
2 textes citent l'article

Commentaires28


1Puis-je n'acheter que le yaourt cerise ?
Me Guillaume Bagard · consultation.avocat.fr · 10 mars 2024

L' article L. 121-11 du code de la consommation pourrait-le laisser croire. Il dispose qu' est "interdit le fait de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit dès lors que cette subordination constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l'article L. 121-1."

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2La première épreuve des JO 2024 commence par l’achat des billets
www.vatier.com · 16 mars 2023

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L121-11 du code de la consommation, est interdit le fait de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit dès lors que cette subordination constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l'article L121-1. […] L'alinéa 4 précise que les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public.

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3Arnaque sur les plateformes de paris en ligne : gains bloqués, quelles sont les solutions juridiques ?
Village Justice · 5 janvier 2023

[…] Enfin, il est également arrivé que certaines plateformes « bloquent » des joueurs, voire ferment leurs comptes, lorsqu'ils perçoivent des gains trop élevés. Ceux-ci se retrouvaient alors dans l'impossibilité d'effectuer une nouvelle mise. […] Là encore, la saisine de l'ANJ a porté ses fruits puisque dans une délibération rendue en 2017, l'ANJ a précisé que « les limitations de paris par les opérateurs s'apparentent à un refus de vente », prohibé, sauf motif légitime, par l'article L121-11 du Code de la consommation.

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Décisions246


1ARJEL, décision n°2022-076 du 14 avril 2022

[…] Vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 49 et 56 ; Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ; Vu le code de la consommation, notamment son article L. 121-11 ; Vu le code de la sécurité intérieure, notamment le Titre II de son Livre III ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

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  • Jeu excessif·
  • Casino·
  • Jeux·
  • Plan d'action·
  • Prévention·
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2Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre, 28 juin 2022, n° 20/03063
Infirmation partielle

[…] — Il y a lieu à compensation avec les condamnations prononcées au titre des loyers, de l'indemnité d'occupation. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 7 avril 2022, la société Eldapi a présenté les demandes suivantes : Vu les articles L 121-11 et L 212-1 du Code de la Consommation, Vu l'article 564 du code de procédure civile, Vu les pièces, Vu le jugement,

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  • Contrats·
  • Clause·
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  • Renouvellement·
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  • Indemnité d 'occupation·
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3Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 14 décembre 2017, n° 16/05741
Infirmation partielle

[…] Sur le fond, Constater la rédaction du bon de commande en violation des dispositions, d'ordre public, de l'article L.121 23 (ancien) du code de la consommation (Cf.pièce 1) ; Constater l'absence de la désignation de la marque et du type des matériels vendus en violation des dispositions d'ordre public des articles L.121 11s du code de la consommation (Cf. pièce 1) ; Constater l'irrégularité des mentions, lieu et date du contrat, portées par le démarcheur sur le contrat de vente de C en lieu et place de l'acheteur (Cf. Pièces 1) ; Constater le faux en écriture privée par fausse signature sur le document << attestation de fin de travaux >> datée du 28 aout 2012 (Cf. pièce 6) ;

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  • Banque·
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  • Bon de commande·
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  • Finances·
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  • Contrat de crédit·
  • Consommation·
  • Commande·
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