Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES / Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES / Chapitre Ier : Pratiques commerciales interdites / Section 1 : Pratiques commerciales déloyales / Sous-section 2 : Pratiques commerciales agressives
Article L121-7 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Sont réputées agressives au sens de l'article L. 121-6 les pratiques commerciales qui ont pour objet :
1° De donner au consommateur l'impression qu'il ne pourra quitter les lieux avant qu'un contrat n'ait été conclu ;
2° D'effectuer des visites personnelles au domicile du consommateur, en ignorant sa demande de voir le professionnel quitter les lieux ou de ne pas y revenir, sauf si la législation nationale l'y autorise pour assurer l'exécution d'une obligation contractuelle ;
3° De se livrer à des sollicitations répétées et non souhaitées par téléphone, télécopieur, courrier électronique ou tout autre outil de communication à distance ;
4° D'obliger un consommateur qui souhaite demander une indemnité au titre d'une police d'assurance à produire des documents qui ne peuvent raisonnablement être considérés comme pertinents pour établir la validité de la demande ou s'abstenir systématiquement de répondre à des correspondances pertinentes, dans le but de dissuader ce consommateur d'exercer ses droits contractuels ;
5° Dans une publicité, d'inciter directement les enfants à acheter ou à persuader leurs parents ou d'autres adultes de leur acheter le produit faisant l'objet de la publicité ;
6° D'informer explicitement le consommateur que s'il n'achète pas le produit ou le service, l'emploi ou les moyens d'existence du professionnel seront menacés ;
7° De donner l'impression que le consommateur a déjà gagné, gagnera ou gagnera en accomplissant tel acte un prix ou un autre avantage équivalent, alors que, en fait :
-soit il n'existe pas de prix ou autre avantage équivalent ;
-soit l'accomplissement d'une action en rapport avec la demande du prix ou autre avantage équivalent est subordonné à l'obligation pour le consommateur de verser de l'argent ou de supporter un coût.
Commentaires • 37
[…] Concernant la demande en nullité du contrat pour pratique commerciale agressive, la Cour d'appel rappelle que les appelants invoquent les dispositions de l'article L222-11 à 15 du Code de la consommation en leur temps codifiés aux articles L121-6 ; L121-7 et L132-10 du même Code selon lesquelles le contrat conclut à la suite d'une pratique commerciale agressive est nulle et de nul effet. […]
Lire la suite…Décisions • 87
[…] Ils ne critiquent pas le jugement qui a annulé les contrats sur le fondement de l'article L.121-7 du code de la consommation dans sa rédaction applicable, mais soutiennent que, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, le prêteur a commis des fautes le privant de son droit de solliciter le remboursement des fonds prêtés. […] Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l'article L121-17. »
Lire la suite…- Contrat de crédit·
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[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 janvier 2022 (R.G. 2020F01018) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 07 mars 2022 […] Vu les articles L. 111-1, L. 111-2, L. 121-6, L. 121-7, L. 132-10 et L. 221-1 et suivants du code de la consommation vu le contrat de location,
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3. Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 18 juillet 2019, n° 18/01013
[…] APPELANT suivant déclaration du 28/07/2018 […] sens des dispositions d'ordre public des articles L 121-6 et L 121-7 du code de la consommation. […] fondement des articles L121-3 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, ainsi que sur
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[…] La publicité trompeuse est une pratique commerciale qui consiste à induire le consommateur en erreur sur un produit ou service, ses caractéristiques, ses qualités ou son prix. […] En droit français, la publicité trompeuse est réprimée par le Code de la consommation (articles L121-1 à L121-7) et peut entraîner des sanctions civiles ou pénales pour les responsables. […]
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