Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES / Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES / Chapitre Ier : Pratiques commerciales interdites / Section 1 : Pratiques commerciales déloyales / Sous-section 2 : Pratiques commerciales agressives
Article L121-6 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Une pratique commerciale est agressive lorsque du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l'usage d'une contrainte physique ou morale, et compte tenu des circonstances qui l'entourent :
1° Elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d'un consommateur ;
2° Elle vicie ou est de nature à vicier le consentement d'un consommateur ;
3° Elle entrave l'exercice des droits contractuels d'un consommateur.
Afin de déterminer si une pratique commerciale recourt au harcèlement, à la contrainte, y compris la force physique, ou à une influence injustifiée, les éléments suivants sont pris en considération :
1° Le moment et l'endroit où la pratique est mise en œuvre, sa nature et sa persistance ;
2° Le recours à la menace physique ou verbale ;
3° L'exploitation, en connaissance de cause, par le professionnel, de tout malheur ou circonstance particulière d'une gravité propre à altérer le jugement du consommateur, dans le but d'influencer la décision du consommateur à l'égard du produit ;
4° Tout obstacle non contractuel important ou disproportionné imposé par le professionnel lorsque le consommateur souhaite faire valoir ses droits contractuels, et notamment celui de mettre fin au contrat ou de changer de produit ou de fournisseur ;
5° Toute menace d'action alors que cette action n'est pas légalement possible.
Commentaires • 47
Cet article vous éclairera sur les règles en vigueur, les obligations des commerçants et les droits des consommateurs lors des soldes. […] Les commerçants doivent également respecter les règles relatives à la publicité comparative et trompeuse, prévues par les articles L121-8 et suivants du Code de la consommation.
Lire la suite…Les influenceurs sont tenus de respecter les obligations en matière de transparence et de publicité imposées par le Code de la consommation [48]. […] Les sanctions pénales peuvent inclure des amendes, des peines d'emprisonnement et des mesures complémentaires, telles que la confiscation de biens, la fermeture d'établissements ou l'interdiction d'exercer certaines activités [Articles L121-6 et L213-1 du Code de la consommation et articles 32, 33 et 226-1 et suivants du Code pénal.]].
Lire la suite…Décisions • 181
[…] Rappelant le caractère exceptionnel de l'annulation d'un contrat, elle dénonce un détournement de droit motivé par l'impossibilité d'agir utilement à l'encontre de la société venderesse, conteste les griefs émis à l'encontre du libellé du bon de commande, rappelle le caractère strict de l'interprétation de l'article L. 121-23 du code de la consommation et souligne que le premier juge est allé au-delà des exigences prévues par les textes, notamment en imposant la citation des articles L. 121-3 à L. 121-6 du code de la consommation ; elle rappelle que le non respect éventuel de l'article L. 121-4 du même code n'est pas sanctionné par la nullité du contrat.
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[…] Délibéré le 06/02/2019 […] Faits prévus et réprimés par ART 1121-2, L121-3, L121-4, L121-5, L132-3, L132-4, […] P a g e 6 / 2 1 8 […] Quant aux peines principales encourues, elles sont prévues par l'article L. 121-6 devenu L.132-2 du code de la consommation depuis le 1er juillet 2016, et prévoient, pour les personnes physiques, une peine de deux ans d'emprisonnement et 300 000€ d'amende.
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- Commande
3. Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 28 octobre 2021, n° 21/00905
[…] Ordonnance de clôture du 06 Septembre 2021 […] En l'espèce, il n'est pas contesté que le contrat du 2 mars 2016 liant les parties est un contrat hors établissement au sens de l'article L.121-6 ancien du code de la consommation, devenu L.221-1, puisqu'il a été conclu dans les locaux de Madame X, dont il n'est pas discuté par la SAS M2M qu'elle n'emploie pas de salariés.
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