Article L121-4 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2020
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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L121-1-1, alinéas 1 à 26 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 février 2020

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : LOI n°2020-105 du 10 février 2020 - art. 12

Sont réputées trompeuses, au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3, les pratiques commerciales qui ont pour objet :
1° Pour un professionnel, de se prétendre signataire d'un code de conduite alors qu'il ne l'est pas ;
2° D'afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l'autorisation nécessaire ;
3° D'affirmer qu'un code de conduite a reçu l'approbation d'un organisme public ou privé alors que ce n'est pas le cas ;
4° D'affirmer qu'un professionnel, y compris à travers ses pratiques commerciales ou qu'un produit ou service a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que ce n'est pas le cas ou de ne pas respecter les conditions de l'agrément, de l'approbation ou de l'autorisation reçue ;
5° De proposer l'achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué sans révéler les raisons plausibles que pourrait avoir le professionnel de penser qu'il ne pourra fournir lui-même ou faire fournir par un autre professionnel, les produits ou services en question ou des produits ou services équivalents au prix indiqué, pendant une période et dans des quantités qui soient raisonnables compte tenu du produit ou du service, de l'ampleur de la publicité faite pour le produit ou le service et du prix proposé ;
6° De proposer l'achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué, et ensuite :
a) De refuser de présenter aux consommateurs l'article ayant fait l'objet de la publicité ;
b) Ou de refuser de prendre des commandes concernant ces produits ou ces services ou de les livrer ou de les fournir dans un délai raisonnable ;
c) Ou d'en présenter un échantillon défectueux, dans le but de faire la promotion d'un produit ou d'un service différent ;
7° De déclarer faussement qu'un produit ou un service ne sera disponible que pendant une période très limitée ou qu'il ne sera disponible que sous des conditions particulières pendant une période très limitée afin d'obtenir une décision immédiate et priver les consommateurs d'une possibilité ou d'un délai suffisant pour opérer un choix en connaissance de cause ;
8° De s'engager à fournir un service après-vente aux consommateurs avec lesquels le professionnel a communiqué avant la transaction dans une langue qui n'est pas une langue officielle de l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel il est établi et, ensuite, assurer ce service uniquement dans une autre langue sans clairement en informer le consommateur avant que celui-ci ne s'engage dans la transaction ;
9° De déclarer ou de donner l'impression que la vente d'un produit ou la fourniture d'un service est licite alors qu'elle ne l'est pas ;
10° De présenter les droits conférés au consommateur par la loi comme constituant une caractéristique propre à la proposition faite par le professionnel ;
11° D'utiliser un contenu rédactionnel dans les médias pour faire la promotion d'un produit ou d'un service alors que le professionnel a financé celle-ci lui-même, sans l'indiquer clairement dans le contenu ou à l'aide d'images ou de sons clairement identifiables par le consommateur ;
12° De formuler des affirmations matériellement inexactes en ce qui concerne la nature et l'ampleur des risques auxquels s'expose le consommateur sur le plan de sa sécurité personnelle ou de celle de sa famille s'il n'achète pas le produit ou le service ;
13° De promouvoir un produit ou un service similaire à celui d'un autre fournisseur clairement identifié, de manière à inciter délibérément le consommateur à penser que le produit ou le service provient de ce fournisseur alors que tel n'est pas le cas ;
14° De déclarer que le professionnel est sur le point de cesser ses activités ou de les établir ailleurs alors que tel n'est pas le cas ;
15° D'affirmer d'un produit ou d'un service qu'il augmente les chances de gagner aux jeux d'argent et de hasard ;
16° D'affirmer faussement qu'un produit ou une prestation de services est de nature à guérir des maladies, des dysfonctionnements ou des malformations ;
17° De communiquer des informations matériellement inexactes sur les conditions de marché ou sur les possibilités de trouver un produit ou un service, dans le but d'inciter le consommateur à acquérir celui-ci à des conditions moins favorables que les conditions normales de marché ;
18° D'affirmer, dans le cadre d'une pratique commerciale, qu'un concours est organisé ou qu'un prix peut être gagné sans attribuer les prix décrits ou un équivalent raisonnable ;
19° De décrire un produit ou un service comme étant " gratuit ", " à titre gracieux ", " sans frais " ou autres termes similaires si le consommateur doit payer quoi que ce soit d'autre que les coûts inévitables liés à la réponse à la pratique commerciale et au fait de prendre possession ou livraison de l'article ;
20° D'inclure dans un support publicitaire une facture ou un document similaire demandant paiement qui donne au consommateur l'impression qu'il a déjà commandé le produit ou le service commercialisé alors que tel n'est pas le cas ;
21° De faussement affirmer ou donner l'impression que le professionnel n'agit pas à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ou de se présenter faussement comme un consommateur ;
22° De créer faussement l'impression que le service après-vente en rapport avec un produit ou un service est disponible dans un Etat membre de l'Union européenne autre que celui dans lequel le produit ou le service est vendu ;

23° Dans une publicité, de donner l'impression, par des opérations de promotion coordonnées à l'échelle nationale, que le consommateur bénéficie d'une réduction de prix comparable à celle des soldes, tels que définis à l'article L. 310-3 du code de commerce, en dehors de leur période légale mentionnée au même article L. 310-3.

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Entrée en vigueur le 12 février 2020
Sortie de vigueur le 20 octobre 2021
3 textes citent l'article

Commentaires116


Me Etienne Bucher · consultation.avocat.fr · 21 mars 2024

[…] « Sont réputées trompeuses, au sens des articles L. 121-2 et L.121-3, les pratiques commerciales qui ont pour objet : […] 9° De déclarer ou de donner l'impression que la vente d'un produit ou la fourniture d'un service est licite alors qu'elle ne l'est pas […] (Article L. 121-4 du Code de la consommation)

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www.agilit.law · 5 février 2024

[…] Le fait de diffuser ou faire diffuser par une autre personne morale ou physique des faux avis en ligne ou fausses recommandations, mais aussi le fait de modifier des avis de consommateurs afin de promouvoir des produits, constituent également des pratiques commerciales déloyales trompeuses au sens de l'article L121-4 du code de la consommation. […] De telles pratiques déloyales trompeuses sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros (L.132-2 du code de la consommation), le montant de l'amende pouvant être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10% du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date

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Village Justice · 9 janvier 2024

Les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L121-2 à L121-4 du Code de la consommation, constituent l'une des catégories de pratiques commerciales déloyales. […]

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Décisions257


1Cour d'appel de Versailles, 2 décembre 2016, n° 16/00276
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] faits prévus par les articles L. 121-1, L. 121-5 et L. 121-1-1 du Code de la consommation et réprimés par les articles L. 121-6, L. 121-4 et L.213-1 al. 1 du Code de la consommation. […] Surabondamment, la Cour rappellera la re-codification par l'ordonnance du 14 mars 2016 a été effectuée à droit constant, l'incrimination n'ayant connu aucune modification par rapport à celle prévue à l'époque par l'article L121-1. 1 du code de la consommation rappelée dans le procès verbal notifié à Y X le 8 juillet 2011 et visée dans la citation.

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  • Bœuf·
  • Épice·
  • Stabilisant·
  • Colorant·
  • Pratique commerciale trompeuse·
  • Site internet·
  • Ministère public·
  • Viande·
  • Allégation·
  • Site

2ARJEL, communication n°2022-C-003 du 20 octobre 2022

[…] Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 121-1 à L. 121-4 ; […] 4 Arrêté ministériel du 9 avril 2021 « définissant le cadre de référence pour la prévention du jeu excessif ou pathologique et la protection des mineurs », pris sur le fondement des dispositions du IX de l'article 34 de la loi du 12 mai 2010 modifiée (publié au JO le 15 avril 2021 entré en vigueur ce même jour de façon immédiate en vertu du Décret n° 2021-437 du 14 avril 2021).

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  • Jeux·
  • Gratification·
  • Opérateur·
  • Offre·
  • Jeu excessif·
  • Argent·
  • Pratiques commerciales·
  • Recommandation·
  • Ligne·
  • Consommateur

3Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 6 mai 2021, n° 20/00343
Confirmation

[…] Dans leurs dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2020, M. et M me X demandent à la Cour, au visa des articles L.111-1, L.311-1, L.311-6, L.311-8, L.311-13, L.311-32, L.311-35, L.312-2, L.312-7, L.312-11, L.312-33, L.313-1, L.313-3 à L.313-5, et D.311-4-3 du code de la consommation, L.121-21, L.121-23 à L.121-26, et R.121-5 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au cas d'espèce, L.421-1 à L.421-5 et L.480-4 du code de l'urbanisme, L.313-5-1, L.519-1 et L.546-1 du code monétaire et financier, L.512-1 du code des assurances, 1109, 1116, 1710, 1792, 1134, 1135 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable, 11, 515 et 700 du code de procédure civile, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

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  • Contrat de vente·
  • Bon de commande·
  • Consommation·
  • Contrat de crédit·
  • Sociétés·
  • Thermodynamique·
  • Matériel·
  • Crédit·
  • Installation·
  • Centrale
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