Article L121-3 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version23/02/2017
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Version28/05/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L121-1, II (Ab)

Entrée en vigueur le 23 février 2017

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : LOI n°2017-203 du 21 février 2017 - art. 5

Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte.

Lorsque le moyen de communication utilisé impose des limites d'espace ou de temps, il y a lieu, pour apprécier si des informations substantielles ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre ces informations à la disposition du consommateur par d'autres moyens.


Dans toute communication commerciale constituant une invitation à l'achat et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes :


1° Les caractéristiques principales du bien ou du service ;
2° L'adresse et l'identité du professionnel ;
3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s'ils ne peuvent être établis à l'avance ;
4° Les modalités de paiement, de livraison, d'exécution et de traitement des réclamations des consommateurs, dès lors qu'elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d'activité professionnelle concerné ;
5° L'existence d'un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi.

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Entrée en vigueur le 23 février 2017
Sortie de vigueur le 28 mai 2022
6 textes citent l'article

Commentaires75


TGS France Avocats · 15 avril 2024

Les allégations environnementales sont régies par les articles L.121-1 et suivants du Code de la consommation relatifs aux pratiques commerciales déloyales (issus de la transposition de la directive précitée). […]

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Pierre Declercq Avocat · LegaVox · 15 avril 2024

www.agilit.law · 5 février 2024

[…] Le fait de diffuser ou faire diffuser par une autre personne morale ou physique des faux avis en ligne ou fausses recommandations, mais aussi le fait de modifier des avis de consommateurs afin de promouvoir des produits, constituent également des pratiques commerciales déloyales trompeuses au sens de l'article L121-4 du code de la consommation. […] De telles pratiques déloyales trompeuses sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros (L.132-2 du code de la consommation), le montant de l'amende pouvant être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10% du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date

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Décisions275


1ARJEL, communication n°2022-C-003 du 20 octobre 2022

[…] 3 Idem. […] 11. L'article L. 121-3 du code de la consommation prévoit en ses deux premiers alinéas : « Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, […]

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2Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 27 février 2020, n° 18/00131
Infirmation partielle

[…] En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat en raison des seuls manquements aux règles de l'article L.121-3 du code de la consommation. […]

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3Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 18 juillet 2019, n° 18/01013
Confirmation

[…] public des articles L121-11et suivants du code de la consommation, l'irrégularité des mentions, lieu et date du […] des dispositions des articles L. 121-23 et R. 121-3 et suivants du code de la consommation.

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