Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES / Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES / Chapitre Ier : Pratiques commerciales interdites / Section 1 : Pratiques commerciales déloyales / Sous-section 1 : Pratiques commerciales trompeuses
Article L121-3 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mai 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021 - art. 3
Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte.
Lorsque le moyen de communication utilisé impose des limites d'espace ou de temps, il y a lieu, pour apprécier si des informations substantielles ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre ces informations à la disposition du consommateur par d'autres moyens.
Dans toute communication commerciale constituant une invitation à l'achat et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes :
1° Les caractéristiques principales du bien ou du service ;
2° L'adresse et l'identité du professionnel ;
3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s'ils ne peuvent être établis à l'avance ;
4° Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution, dès lors qu'elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d'activité professionnelle concerné ;
5° L'existence d'un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi ;
6° La qualité de professionnel ou non du vendeur qui propose des produits sur une place de marché, telle qu'elle a été déclarée à l'opérateur de la place de marché en ligne.
Lorsque le consommateur peut rechercher des produits offerts par différents professionnels ou par des particuliers à partir d'une requête consistant en un mot clé, une phrase ou la saisie d'autres données, sont réputées substantielles les informations mises à sa disposition concernant les principaux paramètres qui déterminent le classement des produits qui lui sont présentés et leur ordre d'importance. Ces informations doivent figurer dans une rubrique spécifique de l'interface en ligne, directement et aisément accessible à partir de la page sur laquelle les résultats de la requête sont présentés.
Lorsqu'un professionnel donne accès à des avis de consommateurs sur des produits, les informations permettant d'établir si et comment le professionnel garantit que les avis publiés émanent de consommateurs ayant effectivement utilisé ou acheté le produit sont réputées substantielles.
Commentaires • 74
Les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L121-2 à L121-4 du Code de la consommation, constituent l'une des catégories de pratiques commerciales déloyales. […]
Lire la suite…L'absence d'indication de la véritable intention commerciale d'une publication constitue une pratique commerciale trompeuse par omission au sens de l'article L121-3 du Code de la consommation, punie de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.
Lire la suite…Décisions • 268
[…] Rappelant le caractère exceptionnel de l'annulation d'un contrat, elle dénonce un détournement de droit motivé par l'impossibilité d'agir utilement à l'encontre de la société venderesse, conteste les griefs émis à l'encontre du libellé du bon de commande, rappelle le caractère strict de l'interprétation de l'article L. 121-23 du code de la consommation et souligne que le premier juge est allé au-delà des exigences prévues par les textes, notamment en imposant la citation des articles L. 121-3 à L. 121-6 du code de la consommation ; elle rappelle que le non respect éventuel de l'article L. 121-4 du même code n'est pas sanctionné par la nullité du contrat.
Lire la suite…- Bon de commande·
- Banque·
- Contrat de crédit·
- Sociétés·
- Livraison·
- Finances·
- Nullité·
- Installation·
- Vente·
- Acquéreur
[…] Elle conteste toutes méconnaissances de l'article L. 121-3 du code de la consommation et indique que des simples imprécisions d'une mention sur le bon de commande ne peuvent fonder le prononcer de la nullité du contrat. Elle conteste également les griefs émis à l'encontre de la désignation du matériel sur le bon de commande, du délai de livraison, des modalités de paiement, du nom du démarcheur et rappelle le caractère strict de l'interprétation de l'article L. 121-23 du code de la consommation.
Lire la suite…- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
- Bon de commande·
- Contrat de crédit·
- Banque·
- Énergie·
- Contrat de vente·
- Nullité du contrat·
- Sociétés·
- Vente·
- Mandataire ad hoc
3. Tribunal judiciaire de Paris, 27 juillet 2021, n° 20/13248
[…] · condamner la société ORANGE aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de M e Erkia NASRY, Avocat au barreau de Paris, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 06 avril 2021, la S.A. ORANGE a demandé de : · au visa des articles L.121-1, L.121-2 et L.121-3 du code de la consommation, de l'article 1240 du Code civil et des articles 6 et 9 du code de procédure civile ; · constater que l'offre commerciale d'Orange concernant les forfaits « 4G/5G » n'est pas constitutive d'une pratique commerciale trompeuse ; · constater la carence probatoire de la CLCV dans la démonstration du préjudice dont elle entend obtenir réparation ;
Lire la suite…- Orange·
- Réseau·
- Consommateur·
- Forfait·
- Pratique commerciale trompeuse·
- Internet·
- Cartes·
- Site·
- Associations·
- Offre
[…] Le fait de diffuser ou faire diffuser par une autre personne morale ou physique des faux avis en ligne ou fausses recommandations, mais aussi le fait de modifier des avis de consommateurs afin de promouvoir des produits, constituent également des pratiques commerciales déloyales trompeuses au sens de l'article L121-4 du code de la consommation. […] De telles pratiques déloyales trompeuses sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros (L.132-2 du code de la consommation), le montant de l'amende pouvant être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10% du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date
Lire la suite…