Article L121-3 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version23/02/2017
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Version28/05/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L121-1, II (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mai 2022

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021 - art. 3

Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte.

Lorsque le moyen de communication utilisé impose des limites d'espace ou de temps, il y a lieu, pour apprécier si des informations substantielles ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre ces informations à la disposition du consommateur par d'autres moyens.

Dans toute communication commerciale constituant une invitation à l'achat et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes :

1° Les caractéristiques principales du bien ou du service ;
2° L'adresse et l'identité du professionnel ;
3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s'ils ne peuvent être établis à l'avance ;
4° Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution, dès lors qu'elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d'activité professionnelle concerné ;
5° L'existence d'un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi ;
6° La qualité de professionnel ou non du vendeur qui propose des produits sur une place de marché, telle qu'elle a été déclarée à l'opérateur de la place de marché en ligne.
Lorsque le consommateur peut rechercher des produits offerts par différents professionnels ou par des particuliers à partir d'une requête consistant en un mot clé, une phrase ou la saisie d'autres données, sont réputées substantielles les informations mises à sa disposition concernant les principaux paramètres qui déterminent le classement des produits qui lui sont présentés et leur ordre d'importance. Ces informations doivent figurer dans une rubrique spécifique de l'interface en ligne, directement et aisément accessible à partir de la page sur laquelle les résultats de la requête sont présentés.
Lorsqu'un professionnel donne accès à des avis de consommateurs sur des produits, les informations permettant d'établir si et comment le professionnel garantit que les avis publiés émanent de consommateurs ayant effectivement utilisé ou acheté le produit sont réputées substantielles.

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Entrée en vigueur le 28 mai 2022
6 textes citent l'article

Commentaires76


TGS France Avocats · 15 avril 2024

Les allégations environnementales sont régies par les articles L.121-1 et suivants du Code de la consommation relatifs aux pratiques commerciales déloyales (issus de la transposition de la directive précitée). […]

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Pierre Declercq Avocat · LegaVox · 15 avril 2024

www.agilit.law · 5 février 2024

[…] Le fait de diffuser ou faire diffuser par une autre personne morale ou physique des faux avis en ligne ou fausses recommandations, mais aussi le fait de modifier des avis de consommateurs afin de promouvoir des produits, constituent également des pratiques commerciales déloyales trompeuses au sens de l'article L121-4 du code de la consommation. […] De telles pratiques déloyales trompeuses sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros (L.132-2 du code de la consommation), le montant de l'amende pouvant être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10% du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date

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Décisions275


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 30 septembre 2021, n° 18/19593
Infirmation

[…] Rappelant le caractère exceptionnel de l'annulation d'un contrat, elle dénonce un détournement de droit motivé par l'impossibilité d'agir utilement à l'encontre de la société venderesse, conteste les griefs émis à l'encontre du libellé du bon de commande, rappelle le caractère strict de l'interprétation de l'article L. 121-23 du code de la consommation et souligne que le premier juge est allé au-delà des exigences prévues par les textes, notamment en imposant la citation des articles L. 121-3 à L. 121-6 du code de la consommation ; elle rappelle que le non respect éventuel de l'article L. 121-4 du même code n'est pas sanctionné par la nullité du contrat.

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  • Bon de commande·
  • Banque·
  • Contrat de crédit·
  • Sociétés·
  • Livraison·
  • Finances·
  • Nullité·
  • Installation·
  • Vente·
  • Acquéreur

2Tribunal Judiciaire de Paris, 27 juillet 2021, n° 20/13248

[…] · condamner la société ORANGE aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de M e Erkia NASRY, Avocat au barreau de Paris, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 06 avril 2021, la S.A. ORANGE a demandé de : · au visa des articles L.121-1, L.121-2 et L.121-3 du code de la consommation, de l'article 1240 du Code civil et des articles 6 et 9 du code de procédure civile ; · constater que l'offre commerciale d'Orange concernant les forfaits « 4G/5G » n'est pas constitutive d'une pratique commerciale trompeuse ; · constater la carence probatoire de la CLCV dans la démonstration du préjudice dont elle entend obtenir réparation ;

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  • Orange·
  • Réseau·
  • Consommateur·
  • Forfait·
  • Pratique commerciale trompeuse·
  • Internet·
  • Cartes·
  • Site·
  • Associations·
  • Offre

3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 28 juin 2018, n° 17/08661
Confirmation

[…] Au terme de ses conclusions communiquées par voie électronique le 28 juillet 2017, elle a demandé à la cour, sur le fondement des articles L 713-3 et L716-6 du code de la propriété intellectuelle, L121-2 et L121-4 du code de la consommation, 1240 (ex-1382) du code civil et 809 du code de procédure civile, de : […] Elle se réfère encore à l'article L 121-4 du même code, aux termes duquel sont réputées trompeuses, au sens des articles L 121-2 et L 121-3, les pratiques commerciales qui ont pour objet d'afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l'autorisation nécessaire.

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  • Marque·
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  • Service·
  • Concurrence déloyale·
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  • Consommateur·
  • Site internet·
  • Viande·
  • Agrément
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