Article L121-2 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version25/08/2021
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Version28/05/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L121-1, I (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mai 2022

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021 - art. 3

Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :

1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent ;

2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :

a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;

b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l'apposition des mentions “ fabriqué en France ” ou “ origine France ” ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l'Union sur l'origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;

c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix notamment les réductions de prix au sens du I de l'article L. 112-1-1, les comparaisons de prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;

d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ;

e) La portée des engagements de l'annonceur, notamment en matière environnementale, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;

f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;

g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;

3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n'est pas clairement identifiable ;

4° Lorsqu'un bien est présenté comme étant identique à un bien commercialisé dans un ou plusieurs autres Etats membres alors qu'il a une composition ou des caractéristiques différentes.

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Entrée en vigueur le 28 mai 2022
18 textes citent l'article

Commentaires288


TGS France Avocats · 15 avril 2024

Les allégations environnementales sont régies par les articles L.121-1 et suivants du Code de la consommation relatifs aux pratiques commerciales déloyales (issus de la transposition de la directive précitée). […]

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Pierre Declercq Avocat · LegaVox · 15 avril 2024

Village Justice · 8 avril 2024

[…] Un autre fondement peut être trouvé dans les dispositions de l'article L121-2 du Code de la consommation sanctionnant les pratiques commerciales trompeuses : […] 2) Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Code de la consommation, article 121-2

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Décisions+500


1ARJEL, communication n°2022-C-003 du 20 octobre 2022

[…] 2 Loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée, art. 34-VI, al. 1er. […] 10. Les offres commerciales comportant une gratification financière sont notamment régies par les articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation 11 qui interdisent les pratiques commerciales déloyales, en particulier trompeuses 12 . A ce titre, il est rappelé que le 1° de l'article L. 121-2 du code de la consommation dispose qu'une pratique commerciale est trompeuse « lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants : a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service / b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service ».

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  • Jeux·
  • Gratification·
  • Opérateur·
  • Offre·
  • Jeu excessif·
  • Argent·
  • Pratiques commerciales·
  • Recommandation·
  • Ligne·
  • Consommateur

2Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 20 novembre 2018, n° 16/06735
Infirmation partielle

[…] Elle se présente comme suit : Le 27 avril 1998, la société SCV Château du Tariquet a déposé la marque verbale française 'PREMIERE(S) GRIVES', sous le n°99/02, pour les produits de la classe 33 désignant des boissons alcooliques. […] Vu les dispositions des articles L.121-2 et L.122-1 à L.122-2 du code de la consommation,

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  • Vin·
  • Sociétés·
  • Concurrence déloyale·
  • Marque·
  • Constat d'huissier·
  • Contrefaçon·
  • Procès verbal·
  • Concurrent·
  • Procès·
  • Internet

3Tribunal Judiciaire de Nevers, 26 janvier 2024, n° 22/00322

[…] Copie exécutoire et certifiée conforme délivrées le : 02/02/2024 à: […] Madame Z AA épouse Y ont fait assigner la S.A. COFIDIS, et la S.A.S.U. CAP[…], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir au visa des articles L.111-1, L.111-2, L.121-2, L.221-1, L.221-5, L.221-7, L.221-9, L.242-6, L.312-55, R.631-3 du code de la consommation, 1137, […] 2 ° C o n t r a t h o r s é t a b l i s s e m e n t : tout contrat conclu entre un professionnel et u n consommateur:

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Documents parlementaires28

Amendement CS3375 de Mme Marie-Noëlle Battistel. Mme Chantal Jourdan. L'amendement vise à intégrer dans la réforme du code minier ouverte par le projet de loi, l'article 1er bis de la proposition de loi portant adaptation du code minier au droit de l'environnement de Jean-Paul Chanteguet, dont Mme Battistel était rapporteure, dans sa rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale en première lecture. Cette disposition précise d'une part que les substances minérales ou fossiles relevant du régime légal des mines n'appartiennent pas au propriétaire du sol et sont administrées par … Lire la suite…
Cet amendement vise à préciser explicitement à l'article L. 121-2 du code de la consommation que la mention de l'impact environnemental d'un bien ou d'un service, lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, constitue une pratique commerciale trompeuse. Lire la suite…
Cet amendement élargit les types d'engagements d'un annonceur qui, lorsqu'ils reposent sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur le consommateur, sont constitutifs d'une pratique commerciale trompeuse. L'article 4 bis A prévoit en effet de soumettre à ce régime les engagements trompeurs portant sur l'impact environnemental du produit bien ou du service. Le présent amendement entend élargir cette possibilité en prévoyant que puissent être qualifiés comme tels les engagements en matière environnementale, et non uniquement ceux portant sur … Lire la suite…
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