Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES / Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES / Chapitre Ier : Pratiques commerciales interdites / Section 1 : Pratiques commerciales déloyales / Sous-section 1 : Pratiques commerciales trompeuses
Article L121-2 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mai 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021 - art. 3
Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :
1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent ;
2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :
a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l'apposition des mentions “ fabriqué en France ” ou “ origine France ” ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l'Union sur l'origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix notamment les réductions de prix au sens du I de l'article L. 112-1-1, les comparaisons de prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;
d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ;
e) La portée des engagements de l'annonceur, notamment en matière environnementale, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;
f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;
g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;
3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n'est pas clairement identifiable ;
4° Lorsqu'un bien est présenté comme étant identique à un bien commercialisé dans un ou plusieurs autres Etats membres alors qu'il a une composition ou des caractéristiques différentes.
Commentaires • 288
[…] Un autre fondement peut être trouvé dans les dispositions de l'article L121-2 du Code de la consommation sanctionnant les pratiques commerciales trompeuses : […] 2) Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Code de la consommation, article 121-2
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 2 Loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée, art. 34-VI, al. 1er. […] 10. Les offres commerciales comportant une gratification financière sont notamment régies par les articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation 11 qui interdisent les pratiques commerciales déloyales, en particulier trompeuses 12 . A ce titre, il est rappelé que le 1° de l'article L. 121-2 du code de la consommation dispose qu'une pratique commerciale est trompeuse « lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants : a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service / b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service ».
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