Article L121-2 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version25/08/2021
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Version28/05/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L121-1, I (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :
1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent ;
2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :
a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;
d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ;
e) La portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;
f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;
g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;
3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n'est pas clairement identifiable.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 25 août 2021
18 textes citent l'article

Commentaires287


1La problématique de l’identification des internautes en matière de e-réputation des professionnels.
Village Justice · 8 avril 2024

[…] Un autre fondement peut être trouvé dans les dispositions de l'article L121-2 du Code de la consommation sanctionnant les pratiques commerciales trompeuses : […] 2) Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Code de la consommation, article 121-2

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3Pratiques commerciales trompeuses : La Société Générale épinglée par la DGCCRF
Vogel & Vogel · 7 février 2024

Après avoir écopé d'une amende de 1,6 million d'euro en 2021 pour manquement à la réglementation sur les paiements par carte bancaire, la Répression des Fraudes (DGCCRF) a condamné à nouveau la société au logo rouge et noir à une lourde amende de 4,5 millions d'euro pour “pratiques commerciales trompeuses”, régies par l'article L. 121-2 du Code de la Consommation.

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Décisions+500


1Tribunal correctionnel de Paris, 6 février 2019, n° 15149000745

[…] Délibéré le 06/02/2019 […] $ P a g e 2 / 2 1 […] Faits prévus et réprimés par ART 1121-2, L121-3, L121-4, L121-5, L132-3, L132-4, […] Selon la définition de l'incrimination prévue par l'article L. 121-1 du code de la consommation en vigueur au début de la période de prévention, et reprise à l'identique dans l'article L. 121-2 en vigueur actuellement, une pratique commerciale est trompeuse :

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  • Partie civile·
  • Consommateur·
  • Préjudice moral·
  • Prévention·
  • Pratique commerciale trompeuse·
  • Procès-verbal·
  • Réparation·
  • Enseigne·
  • Audition·
  • Commande

2Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 1er juin 2023, n° 21/02551
Infirmation partielle

[…] Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 novembre 2021, la SELARL WRA, représentée par Me [H] es qualité de liquidateur judiciaire de la société AMC demande à la cour de : Vu les articles 1108, 1184 et 1315 du code civil dans leur version applicable au litige, vu les articles L.121-1 et L 121-2 du code de la consommation, — infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Omer le 1er avril 2021 en ce qu'il a : — prononcé la nullité des contrats conclus les 16 et 19 févriers 2013 entre M. [M] et la société AMC,

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  • Finances·
  • Sociétés·
  • In solidum·
  • Tribunal judiciaire·
  • Crédit affecté·
  • Nullité·
  • Préjudice·
  • Restitution·
  • Contrat de vente·
  • Contrat de crédit

3Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 14 janvier 2021, n° 19/00681
Infirmation partielle

[…] 20 décembre 2016 par le préfet de Seine Maritime à M. Z Cabinet de Recouvrement Normand d'avoir à cesser toute facturation des frais de recouvrement aux consommateurs, les services de la DGCCRF ayant constaté lors d'un contrôle inopiné en date du 12 décembre 2016, la facturation des frais de recouvrement aux débiteurs dans le cadre de dossiers de recouvrement amiables confiés et ce en violation des dispositions de l'article L.121-1 du code de la consommation, ces faits relevant en outre de pratiques commerciales trompeuses au sens de l'article L.121-2 du code de la consommation.

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  • Recouvrement·
  • Cabinet·
  • Cession·
  • Sociétés·
  • Chiffre d'affaires·
  • Fonds de commerce·
  • Réparation du préjudice·
  • Prix·
  • Dol·
  • Demande
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Documents parlementaires28

Amendement CS3375 de Mme Marie-Noëlle Battistel. Mme Chantal Jourdan. L'amendement vise à intégrer dans la réforme du code minier ouverte par le projet de loi, l'article 1er bis de la proposition de loi portant adaptation du code minier au droit de l'environnement de Jean-Paul Chanteguet, dont Mme Battistel était rapporteure, dans sa rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale en première lecture. Cette disposition précise d'une part que les substances minérales ou fossiles relevant du régime légal des mines n'appartiennent pas au propriétaire du sol et sont administrées par … Lire la suite…
Cet amendement vise à préciser explicitement à l'article L. 121-2 du code de la consommation que la mention de l'impact environnemental d'un bien ou d'un service, lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, constitue une pratique commerciale trompeuse. Lire la suite…
Cet amendement élargit les types d'engagements d'un annonceur qui, lorsqu'ils reposent sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur le consommateur, sont constitutifs d'une pratique commerciale trompeuse. L'article 4 bis A prévoit en effet de soumettre à ce régime les engagements trompeurs portant sur l'impact environnemental du produit bien ou du service. Le présent amendement entend élargir cette possibilité en prévoyant que puissent être qualifiés comme tels les engagements en matière environnementale, et non uniquement ceux portant sur … Lire la suite…
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