Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES / Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES / Chapitre Ier : Pratiques commerciales interdites / Section 1 : Pratiques commerciales déloyales / Sous-section 1 : Pratiques commerciales trompeuses
Article L121-2 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :
1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent ;
2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :
a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;
d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ;
e) La portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;
f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;
g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;
3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n'est pas clairement identifiable.
Commentaires • 285
Après avoir écopé d'une amende de 1,6 million d'euro en 2021 pour manquement à la réglementation sur les paiements par carte bancaire, la Répression des Fraudes (DGCCRF) a condamné à nouveau la société au logo rouge et noir à une lourde amende de 4,5 millions d'euro pour “pratiques commerciales trompeuses”, régies par l'article L. 121-2 du Code de la Consommation.
Lire la suite…[…] Pour mémoire, est dite trompeuse ou déloyale la pratique commerciale qui repose sur des allégations, indications ou présentations fausses pouvant tromper le consommateur et portant sur des éléments limitativement énumérés à l'article L121-2 et suivants du Code de la consommation. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] L'article L. 121-2 du code de la consommation dispose qu'une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : […]
Lire la suite…- Environnement·
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[…] Délibéré le 06/02/2019 […] $ P a g e 2 / 2 1 […] Faits prévus et réprimés par ART 1121-2, L121-3, L121-4, L121-5, L132-3, L132-4, […] Selon la définition de l'incrimination prévue par l'article L. 121-1 du code de la consommation en vigueur au début de la période de prévention, et reprise à l'identique dans l'article L. 121-2 en vigueur actuellement, une pratique commerciale est trompeuse :
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3. Tribunal Judiciaire de Nevers, 26 janvier 2024, n° 22/00322
[…] Copie exécutoire et certifiée conforme délivrées le : 02/02/2024 à: […] Madame Z AA épouse Y ont fait assigner la S.A. COFIDIS, et la S.A.S.U. CAP[…], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir au visa des articles L.111-1, L.111-2, L.121-2, L.221-1, L.221-5, L.221-7, L.221-9, L.242-6, L.312-55, R.631-3 du code de la consommation, 1137, […] 2 ° C o n t r a t h o r s é t a b l i s s e m e n t : tout contrat conclu entre un professionnel et u n consommateur:
Lire la suite…- Bon de commande·
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