Article L121-1 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L120-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.
Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service.
Le caractère déloyal d'une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d'une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s'apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe.
Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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Commentaires387


1Compléments alimentaires : attention aux allégations thérapeutiques trompeuses
Haas Avocats · Haas avocats · 17 mars 2024

[1] Notamment dans son article 2 [2] Article 9 du règlement 1169/2011 [3] Article L.121-1 du Code de la consommation [4] Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la responsabilité peut peser à la fois sur celle-ci et sur son dirigeant, voire sur un préposé, s'il est muni d'une délégation de […] pouvoirs. – Article L.132-3 du Code de la consommation [5] Montant porté au quintuple pour les personnes morales – Article L.132-3 du Code de la consommation

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2La réglementation des services de voyance : ce que vous devez savoir
www.kga-avocats.fr · 3 mars 2024

Selon l'article L.121-1 du Code de la consommation, toute allégation, indication ou présentation fausse ou susceptible d'induire en erreur et portant sur un élément substantiel du bien ou du service proposé est interdite. Les praticiens doivent donc s'abstenir de faire des promesses exagérées ou irréalistes quant aux résultats qu'ils peuvent obtenir.

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3Produits cosmétiques et fausses allégations
www.actu-juridique.fr · 18 février 2024
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1Cour d'appel d'Amiens, Chambre économique, 17 décembre 2019, n° 18/02766
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Il est admis que le non respect des dispositions des articles L.121-1 et suivants du code de la consommation est sanctionné par une nullité relative du contrat […]

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2Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 16 avril 2018, n° 2017J01005

[…] 10/01/2018 JUGEMENT DU DIX JANVIER DEUX MILLE DIX-HUIT […] La loi Hamon a ainsi créé l'article L121-16-1 IIL. du code de la consommation qui offre désormais aux entreprises employant moins de cinq salariés un droit de rétractation, lorsque l'objet d'un contrat conclu hors établissement n'entre pas dans le champ de leur activité principale. […] L/DT E/13 004/1361401/081

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3Tribunal de grande instance de Paris, 13 mars 2018, n° 17/06330

[…] DIT que la SAS HYUNDAI MOTOR FRANCE a contrevenu aux dispositions des articles L.362-1 et L.362-4 du code de l'environnement en diffusant des visuels publicitaires qui représentent des véhicules à moteur circulant sur des voies non ouverte à la circulation du public et s'est livrée à une pratique commerciale trompeuse au sens de l'article L. 121-2 du code de la consommation ;

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