Article L113-1 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version25/08/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L117-1, alinéas 1, 2 et 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 août 2021

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Le fabricant, le producteur ou le distributeur d'un bien commercialisé en France transmet au consommateur qui en fait la demande et qui a connaissance d'éléments sérieux mettant en doute le fait que ce bien a été fabriqué dans des conditions respectueuses des conventions internationales relatives aux droits humains fondamentaux, toute information dont il dispose portant sur un des éléments ci-après : origine géographique des matériaux et composants utilisés dans la fabrication, contrôles de qualité et audits, organisation de la chaîne de production et identité, implantation géographique et qualités du fabricant, de ses sous-traitants et fournisseurs.
Lorsque le fabricant, le producteur ou le distributeur ne possède pas l'information demandée, il est tenu d'en informer le consommateur à l'origine de la demande.
La liste des conventions mentionnées au premier alinéa est précisée par décret.

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Entrée en vigueur le 25 août 2021
2 textes citent l'article

Commentaires2


1Concurrence : L’entente, une facture potentiellement salée.
Village Justice · 16 décembre 2022

Qui dit concertation entre entreprises, dit concertation entre concurrents ou tiers. […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> La violation de la liberté tarifaire des distributeurs prévue à l'article article L113-1 du Code de la consommation. Il en ressort des documents examinés par l'autorité de la concurrence que les contrats de distribution contenaient des clauses imposant des prix de vente déguisées en recommandations. L'entreprise disposait notamment d'un mécanisme de surveillance et appliquait des représailles aux entreprises (distributeurs) qui ne respectaient pas les prix ;

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°398822
Conclusions du rapporteur public · 9 juin 2017

Vous avez à nos conclusions, rejeté la QPC dirigée contre l'article L. 113-3 du code de la consommation qui est la base légale de l'arrêté par une décision du 3 mars dernier. Vous voici aujourd'hui saisis du fond de l'affaire et aurez le plaisir de vous pencher sur pas moins de 9 moyens.

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Décisions16


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 16 juin 2017, n° 14/13152

[…] Elle en conclut que sa garantie est exclue en application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de la consommation. […]

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  • Garantie·
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  • Vente aux enchères·
  • Prix·
  • Procédure civile·
  • Détention

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 5, 9 novembre 2023, n° 20/03896
Infirmation partielle

[…] Vu les articles L112-4 du code des assurances, 1162 du Code Civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance de 10.02.2016, 1190 du code civil, L212-1 du code de la consommation, L1112-4 du code de la consommation, L113-1 du code des assurances, […] sinon en totalité, à la falaise située en limite Sud du lot 46, comme cela ressort des photographies aériennes annexées au rapport d'expertise judiciaire de M [O] ( cf page 4 du rapport du sapiteur [F] et annexe EX 01 a-b-c). […] Ces conditions de la garantie responsabilité civile étant claires et précises, il n'y a pas lieu de les interpréter et de les analyser au filtre des dispositions de l'article L 113-1 précité.

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3Tribunal de grande instance de Créteil, 4e chambre civile, 13 juillet 2016, n° 15/05499

[…] Elle estime enfin, sur le fondement des articles 1382 du code civil, L.111-1 et L.113-1 du code de la consommation, que la société VO SELECT a manqué à son obligation d'information et de conseil en s'abstenant de lui révéler l'accident antérieur et les multiples défaillances du véhicule. Elle fait état d'un préjudice distinct causé par ce manquement, indiquant qu'elle n'aurait pas acquis le véhicule litigieux si elle avait été informée des antécédents et des défauts du véhicule.

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