Article L112-6 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L113-3-3, III (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

La garantie mentionnée à l'article L. 112-5 prend fin :
1° A la date à laquelle la situation du professionnel n'est plus identique à celle présentée dans la demande ; les modalités de constatation de cette situation et d'information du professionnel sont précisées par décret en Conseil d'Etat ;
2° A la date à laquelle est intervenue une modification dans la législation ou la réglementation applicable de nature à affecter la validité de la garantie ;
3° A compter du jour où l'autorité administrative notifie au professionnel la modification de son appréciation. Cette notification fait l'objet d'une information préalable du professionnel.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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Commentaires5


1Dossier documentaire de la décision n° 2022-1011 QPC du 6 octobre 2022, Société Amazon EU [Avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 octobre 2022

L. 441-6, à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour l'exercice d'une activité professionnelle. 10° De refuser de mentionner sur l'étiquetage d'un produit vendu sous marque de distributeur le nom et l'adresse du fabricant si celui-ci en a fait la demande conformément à l'article L. 112-6 du code de la consommation. […] L. 441-6, […]

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2La violation de l’article L.442-6 I° du code de commerce ne peut justifier la nullité de la clause contestée
Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Dans une affaire très récente, un contractant invoquait le déséquilibre significatif visé au 2° du point I de l'article L. 442-6 du Code de commerce pour solliciter la nullité de la clause générant ce déséquilibre. […] L. 112-6 du code de la consommation ;

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3Une vraie réforme des pratiques restrictives de concurrence.
Village Justice · 15 mai 2019

[…] Sous réserve une nouvelle fois de la désignation de l'auteur de la pratique qui reste la même que pour les articles précédents, l'article L.442-3 du code de commerce reprend deux des pratiques restrictives de l‘ancien article L. 442-6, II a) et d). […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> de refuser de mentionner sur l'étiquetage d'un produit vendu sous marque de distributeur le nom et l'adresse du fabricant si celui-ci en a fait la demande conformément à l'article L. 112-6 du code de la consommation (ancien article L. 442-6, I, 10°).

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Décisions13


1Tribunal de commerce de Paris, 13eme chambre, 10 janvier 2018, n° 2016014179
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Pharma Lab justifie par la production de ses pièces n°2 et 3 avoir maintenu un chiffre d'affaires de 573 610 € pour la période allant d'avril au 15 octobre 2015, correspondant à un préavis effectif de plus de 6 mois, représentant plus de la moitié du chiffre d'affaires entretenu avec Sylamed au cours de l'exercice précédent, […] ne permet pas de confirmer cette allégation puisqu'il fait clairement apparaître que les dates de commande et de réception sont les mêmes, Attendu que la notion de produits MDD n'est pas ici à retenir puisque l'article L.112-6 du code de la consommation n'en réserve l'application qu'aux produits vendus au détail, ce qui n'est pas le cas de l'espèce, […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 4, 6 septembre 2023, n° 21/05268
Infirmation partielle

[…] ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2023 […] Vu l'ancien article L 112-6 alinéa 2 du code de la consommation,

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3Tribunal de commerce de Nancy, Contentieux l.442-6 du code de commerce, 30 juin 2017, n° 2015007943

[…] Il résulte des dispositions de l'article L. 112-6 du Code de la consommation qu'est considéré comme produit vendu sous marque de distributeur : «le produit dont les caractéristiques ont été définies par l'entreprise ou le groupe d'entreprises qui en assure la vente au détail et qui est le propriétaire de la marque sous laquelle il est vendu ». Ces dispositions du Code de la consommation visent les produits vendus au consommateur final et ne concernent pas les produits vendus entre commerçant comme c'est le cas pour l'activité de la SARL KIT AFFICHES qui consiste, en fonction des demandes de ses clients, dans la création, la conception et l'impression des supports marketing à destinations de magasins de vente.

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