Article L112-4 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L113-3-1, II (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Dans le cas d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat assorti d'un abonnement, le prix total inclut le total des frais exposés pour chaque période de facturation. Lorsque de tels contrats sont facturés à un tarif fixe, le prix total inclut également le total des coûts mensuels.
Lorsque le coût total ne peut être raisonnablement calculé à l'avance, le mode de calcul du prix est communiqué.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
2 textes citent l'article

Commentaires4


1Cloix Mendès-Gil
Cloix Mendès-Gil · 10 septembre 2021

Cette solution, rendue sous l'empire du droit antérieur à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 transposant la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, est d'autant plus intéressante qu'elle est pérenne : l'actuel article L. 221-9 du Code de la consommation prévoit que le professionnel doit fournir au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, qui doit comprendre toutes les informations prévues à l'article L. 211-5, au titre desquelles on trouve « le prix du bien ou du […] service », par renvoi aux articles L. 111-1 et L. 112-1 à L. 112-4 du Code de la consommation : indiquer un prix unitaire n'est donc toujours pas exigé par les textes en vigueur.

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°411481
Conclusions du rapporteur public · 26 juillet 2018

L'article L. 111-1 du code de la consommation impose à tout professionnel de communiquer au consommateur, avant qu'il lui soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, un certain nombre d'informations, dont – c'est le 2° de l'article – « le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ». […]

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Décisions28


1Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 20 juin 2019, n° 16/06290
Infirmation partielle

[…] L'affaire est venue à l'audience publique du 04 avril 2019 devant la cour composée de M. Philippe COULANGE, Président de chambre, M. Pascal MAIMONE et Madame G H, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. […] En vertu des dispositions de l'article L112-2 du même code : […] La fourniture de ce document n'est pas requise pour les contrats couvrant les risques mentionnés à l'article L. 111-6 ainsi que pour les contrats mentionnés au b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Elle n'est pas non plus requise pour les contrats soumis à l'obligation de remise de la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 du code de la consommation et pour les opérations d'assurance mentionnées au 15 de l'article R. 321-1 du présent code.

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2Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre section 1, 24 janvier 2023, n° 20/01579
Infirmation partielle

[…] En vertu de l'article L. 111-1 du code de la consommation, le professionnel doit informer le consommateur du prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4. […] Le jugement rendu le 28 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Toulouse doit en conséquence être infirmé en ce qu'il a débouté la Sa Bnp Paribas personal finance de sa demande en paiement de la somme de 21 500 euros formée contre Mme [W] et condamné la Sa Bnp Paribas personal finance à restituer à Mme [W] la somme de 5 156, 04 euros au titre des mensualités versées durant la période d'octobre 2017 à juillet 2019, outre les mensualités qui auraient été payées depuis cette date.

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3Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 14 septembre 2021, n° 20/00685
Infirmation partielle

[…] outre, ni l'article L.111-1, 2°, ni les articles L.112-2 à L.112-4 du code de la consommation n'impose la mention du prix de chacun des équipements, dès lors que le prix global de la prestation est mentionné. Enfin, conformément au 3° de ce même texte, le bon de commande mentionne, au-dessus de la partie réservée aux signatures des parties, que l'installation interviendra au plus tard dans les 4 mois suivant la signature du bon de commande, « hors les cas de bâtiment de France ».

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