Article L112-1 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L113-3, alinéa 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l'exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
16 textes citent l'article

Commentaires58


1Sylvie Gallage-Alwis and Nicolas Ndiour examine the “Name & Shame” practice of the DGCCRF in Option Droit & Affaires
www.signaturelitigation.com · 7 février 2024

[…] En vertu des articles L. 112-1 et suivants du Code de la consommation, le professionnel a l'obligation de garantir une information loyale et éclairée du consommateur concernant les prix de ses produits ou services.

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3Affichage des prix : les règles à respecter
Lettre des Réseaux · 5 décembre 2023

Cette récente condamnation rappelle la nécessité pour une entreprise de respecter les exigences en matière d'affichage des prix prévues par les articles L.112-1 et suivants du Code de la consommation et par l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix. […]

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Décisions106


1Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 20 février 2024, n° 2300505
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 112-1 du code de la consommation : « Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l'exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation. ». […]

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  • Prix maximum·
  • Consommateur·
  • Manquement·
  • Affichage·
  • Transaction·
  • Professionnel·
  • Régie·
  • Compromis de vente·
  • Administration·
  • Montant

2Conseil d'État, 15 septembre 2022, n° 405540

[…] 4° S'agissant de la mise en œuvre de la théorie de l'imprévision, les modalités d'appréciation d'un bouleversement de l'économie du contrat diffèrent-elles selon qu'il s'agit d'un marché public ou d'un contrat de concession, dès lors que ce dernier transfère un risque d'exploitation au cocontractant et, pour les marchés publics ou les concessions dont la contrepartie onéreuse comporte un prix, selon que ce prix est unitaire ou forfaitaire ou qu'il résulte d'un prix public régi par les articles L. 112-1 et suivants du code de la consommation ?

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  • Imprévision·
  • Modification·
  • Commande publique·
  • Marches·
  • Contrat de concession·
  • Prix·
  • Conseil d'etat·
  • Directive·
  • Commande·
  • Pouvoir adjudicateur

3Cour d'appel de Dijon, 2e chambre civile, 25 mai 2023, n° 21/00934
Infirmation partielle

[…] En application des articles L 221-5, L 111-1 et L 112-1 du code de la consommation, le bon de commande doit comporter les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service, la faculté de rétractation du consommateur prévue à l'article L 221-18 et les conditions d'exercice de cette faculté. Le contrat doit être accompagné d'un formulaire type de rétractation lequel doit être détachable pour permettre au consommateur d'adresser au professionnel sa rétractation. Il doit être rédigé en termes lisibles et compréhensibles.

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  • Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
  • Bon de commande·
  • Énergie·
  • Sociétés·
  • Nullité du contrat·
  • Consommation·
  • Contrat de crédit·
  • Rétractation·
  • Titre·
  • Contrat de vente
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