Article L111-7 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version09/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L111-5-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 octobre 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 49 (V)

I.-Est qualifiée d'opérateur de plateforme en ligne toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur :

1° Le classement ou le référencement, au moyen d'algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ;

2° Ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un contenu, d'un bien ou d'un service.

II.-Tout opérateur de plateforme en ligne est tenu de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente sur :

1° Les conditions générales d'utilisation du service d'intermédiation qu'il propose et sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des contenus, des biens ou des services auxquels ce service permet d'accéder ;

2° L'existence d'une relation contractuelle, d'un lien capitalistique ou d'une rémunération à son profit, dès lors qu'ils influencent le classement ou le référencement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne ;

3° La qualité de l'annonceur et les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale, lorsque des consommateurs sont mis en relation avec des professionnels ou des non-professionnels.

Un décret précise les conditions d'application du présent article en tenant compte de la nature de l'activité des opérateurs de plateforme en ligne.

Ce décret précise, par ailleurs, pour tout opérateur de plateforme en ligne dont l'activité consiste en la fourniture d'informations permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels, les informations communiquées aux consommateurs portant sur les éléments de cette comparaison et ce qui relève de la publicité au sens de l'article 20 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

Ce décret fixe également les modalités selon lesquelles, lorsque des professionnels, vendeurs ou prestataires de services sont mis en relation avec des consommateurs, l'opérateur de plateforme en ligne met à leur disposition un espace leur permettant de communiquer aux consommateurs les informations prévues aux articles L. 221-5 et L. 221-6.

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Entrée en vigueur le 9 octobre 2016
21 textes citent l'article

Commentaires198


1L’indice de réparabilité devient l’indice de durabilité à compter du 1er janvier 2024
Gouache Avocats · 23 janvier 2024

[…] L'article L. 441-3 du code de la consommation prévoit que la réparabilité du produit est considérée comme étant l'une des caractéristiques essentielles du bien ou du service, conformément aux articles L. 111-1 à L. 111-7 du code de la consommation.

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2L’indice de réparabilité devient l’indice de durabilité à compter du 1er janvier 2024
Gouache Avocats · 23 janvier 2024

L'article L. 441-3 du code de la consommation prévoit que la réparabilité du produit est considérée comme étant l'une des caractéristiques essentielles du bien ou du service, conformément aux articles L. 111-1 à L. 111-7 du code de la consommation.

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3Le role des plateformes en ligne dans la lutte contre la manipulation de l’information
Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 22 novembre 2023

Codifié à l'article 163-1 du Code électoral, les opérateurs plateformes en ligne concernés par ces obligations lors des périodes électorales sont ceux visés à l'article L. 111-7 du Code de la consommation. […]

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Décisions116


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 16 septembre 2021, n° 20/04929
Infirmation

[…] Selon l'article L.111-7 du code de la consommation : " I.-Est qualifiée d'opérateur de plate-forme en ligne toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur :

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  • Chauffeur·
  • Transport·
  • Plateforme·
  • Partenariat·
  • Sociétés·
  • Service·
  • Utilisateur·
  • Tarifs·
  • Contrats·
  • Management

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 a, 16 mars 2023, n° 22/00842
Confirmation

[…] Les conditions générales de vente au verso précisent notamment les modalités de rétractation, elles sont signées avec la mention « Lu et approuvé » et à côté de la signature, il est précisé : « Le client reconnaît avoir eu communication, préalablement à la passation de la commande, d'une manière lisible et compréhensible, des présentes Conditions Générales de Vente et de toutes les informations et renseignements visés aux articles L. 111-1 à L. 111-7 du code de la consommation ainsi que ceux visés au I de l'article L. 121-17 du même code et en particulier :

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  • Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
  • Contrat de crédit·
  • Énergie·
  • Rétractation·
  • Consommation·
  • Contrat de vente·
  • Information·
  • Banque·
  • Bon de commande·
  • Consommateur

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 18 juin 2020, n° 19/22165
Confirmation

[…] En outre, les conditions générales de vente, approuvées par M. X, précisent « que le client reconnaît avoir eu communication, préalablement à la passation de sa commande, d'une manière lisible et compréhensible, des conditions générales de vente et de toutes les informations et renseignement visés aux articles L. 111-1 à L. 111-7 du code de la consommation ainsi que de ceux visés à l'article L. 121-17 du même code ».

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  • Énergie·
  • Installation·
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  • Bon de commande·
  • Sociétés·
  • Résolution·
  • Contrat de crédit·
  • Livraison·
  • Contrat de vente·
  • Commande
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