Article L111-7 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version09/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L111-5-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Sans préjudice des obligations d'information prévues à l'article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, toute personne dont l'activité consiste à mettre en relation, par voie électronique, plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service est tenue de délivrer une information loyale, claire et transparente sur les conditions générales d'utilisation du service d'intermédiation et sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des offres mises en ligne.
Lorsque seuls des consommateurs ou des non-professionnels sont mis en relation, la personne mentionnée au premier alinéa est également tenue de fournir une information loyale, claire et transparente sur la qualité de l'annonceur et les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale.
Lorsque des professionnels, vendeurs ou prestataires de services sont mis en relation avec des consommateurs, la personne mentionnée au premier alinéa est également tenue de mettre à leur disposition un espace leur permettant de communiquer aux consommateurs les informations prévues à l'article L. 221-6.
Le contenu de ces informations et leurs modalités de communication sont fixés par décret.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 9 octobre 2016
21 textes citent l'article

Commentaires197


Gouache Avocats · 23 janvier 2024

[…] L'article L. 441-3 du code de la consommation prévoit que la réparabilité du produit est considérée comme étant l'une des caractéristiques essentielles du bien ou du service, conformément aux articles L. 111-1 à L. 111-7 du code de la consommation.

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Gouache Avocats · 23 janvier 2024

L'article L. 441-3 du code de la consommation prévoit que la réparabilité du produit est considérée comme étant l'une des caractéristiques essentielles du bien ou du service, conformément aux articles L. 111-1 à L. 111-7 du code de la consommation.

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Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 22 novembre 2023

Codifié à l'article 163-1 du Code électoral, les opérateurs plateformes en ligne concernés par ces obligations lors des périodes électorales sont ceux visés à l'article L. 111-7 du Code de la consommation. […]

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Décisions116


1Tribunal d'instance de Nancy, 6 mai 2019, n° 11-19-000004

[…] EXPOSE DU LITIGE Le 07 décembre 2017, Monsieur Y X a effectué une commande sur le site internet fr.shopping.rakuten.com exploité par la société société RAKUTEN FRANCE, auprès du vendeur professionnel « SmartWing » d'un téléphone mobile Motorola MOTO Z Play 3 […] Monsieur X en sus des sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. […] L111-7 du code de la consommation comme proposant un service de communication au public en ligne reposant sur la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d'un

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  • Vendeur·
  • Sociétés·
  • Acheteur·
  • Garantie commerciale·
  • Plateforme·
  • Mise en relation·
  • Téléphone·
  • Conformité·
  • Site·
  • Réception

2Tribunal de grande instance de Paris, 24 septembre 2019, n° 17/06224

[…] au visa des articles L.621-1 et suivants du code de la consommation, de l'article L. 111-6 du code de la consommation. des articles D.111-6, D.111-7. D.111-8 et D. 111-9 du code de la consommation [ancien] et de l'article L.111-7 du code de la consommation issu de la loi n° 2016-1321 dite Pour une république numérique du 7 octobre 2016 ainsi que de ses décrets d'application n° 2017-1436 et n° 2017-1434;

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  • Comparaison·
  • Consommateur·
  • Consommation·
  • Service·
  • Ligne·
  • Site internet·
  • Associations·
  • Offre·
  • Information·
  • Activité

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 16 septembre 2021, n° 20/04929
Infirmation

[…] Selon l'article L.111-7 du code de la consommation : " I.-Est qualifiée d'opérateur de plate-forme en ligne toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur :

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  • Chauffeur·
  • Transport·
  • Plateforme·
  • Partenariat·
  • Sociétés·
  • Service·
  • Utilisateur·
  • Tarifs·
  • Contrats·
  • Management
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