Article L111-5 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L111-4, I (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

En cas de litige relatif à l'application des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 111-4, il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

Commentaires11


1Crédit à la consommation : la preuve de la remise du bordereau de rétraction incombe à la banque
Me Grégory Rouland · consultation.avocat.fr · 27 janvier 2023

[…] La Cour de cassation considère que si la sanction est la déchéance du droit aux intérêts, cette déchéance s'opèrera dans la proportion fixée par le juge. V. […] En effet, on rappellera qu'en application de l'article L. 111-5 du Code de la consommation, en cas de litige il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations ! En outre, le prêteur est un professionnel et doit protéger le consommateur, profane, et lui permettre de contracter dans la plus stricte liberté. A ce jour, les offres de crédit contiennent ces clauses de style sans preuve complémentaire.

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2Crédit à la consommation : revirement sur la preuve du bordereau de rétractation.
Village Justice · 27 novembre 2020

[…] La Cour de cassation considère que si la sanction est la déchéance du droit aux intérêts, cette déchéance s'opèrera dans la proportion fixée par le juge. IV. Notre avis. […] En effet, on rappellera qu'en application de l'article L111-5 du Code de la consommation, en cas de litige il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations ! En outre, le prêteur est un professionnel et doit protéger le consommateur, profane, et lui permettre de contracter dans la plus stricte liberté. A ce jour, les offres de crédit contiennent ces clauses de style sans preuve complémentaire.

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3La preuve de la remise du bordereau de rétraction incombe à la banque
Grégory Rouland - 06 89 49 07 92 · LegaVox · 25 novembre 2020
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Décisions47


1Cour d'appel de Metz, 3e chambre, 13 avril 2023, n° 21/01050
Infirmation partielle

[…] Dans le cadre d'un contrat conclu hors établissement et en application des articles L.221-5 et L. 221-9 du code de la consommation,, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ainsi que celles relatives aux conditions, délai et modalités d'exercice du droit de rétractation. L'article L. 111-1 précise notamment que le professionnel communique au consommateur les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service, […]

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  • Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
  • Pacs·
  • Environnement·
  • Finances·
  • Bon de commande·
  • Crédit affecté·
  • Nullité du contrat·
  • Contrat de vente·
  • Capital·
  • Vendeur

2Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 5 juillet 2021, n° 19/01011
Infirmation partielle

[…] 05 Juillet 2021 […] Mais le tribunal a déclaré nul le bon de commande du 20 décembre 2012 non pas sur le fondement du dol et de l'article 1116 du code civil , mais en considérant qu'il ne comportait pas d'informations précises sur la rentabilité de l'installation en tant que caractéristique essentielle du bien vendu et que par suite, faisant application de l'article L 111-5 du code de la consommation, il était irrégulier .

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  • Finances·
  • Bon de commande·
  • Contrat de crédit·
  • Crédit affecté·
  • Rétractation·
  • Installation·
  • Consommateur·
  • Nullité·
  • Commande·
  • Liquidateur

3Cour d'appel de Riom, 1re chambre, 21 février 2023, n° 21/01612
Infirmation partielle

[…] ' au visa des articles 1103, 1104, 1194, 1219, 1220, 1353, 2274 et 1931 du Code civil, de l'article L.312-20 du code monétaire et financier, de l'article L110-3 du code de commerce, des articles 5, 16, 143, 147, 232, 263, 265, 515 et 795 du code de procédure civile, de l'article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, de l'article 7 de la directive 2008/52 du Parlement européen et du Conseil et des articles L.111-1, L.111-2, L.111-3 et L.111-5 du code de la consommation ;

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  • Demande en revendication d'un bien mobilier·
  • Consorts·
  • Sociétés·
  • Préjudice moral·
  • Titularité·
  • Protocole·
  • Accès·
  • Veuve·
  • Contrat de location·
  • Dédommagement
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