Article L111-2 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L111-2, I (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Outre les mentions prévues à l'article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
7 textes citent l'article

Commentaires45


Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 13 mars 2024

du code de la consommation, dès lors qu'ils figurent en caractères parfaitement lisibles dans les conditions générales de vente, suffit à permettre à l'acquéreur d'avoir connaissance des irrégularités formelles affectant les mentions du bon de commande ; qu'en retenant que la mention des dispositions du code de la consommation était en l'espèce insuffisante à l'information de de M. […] ; qu'après avoir constaté que " les conditions générales figurant au verso sur le bon de commande reprennent les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 121-17, L. 121-18-1, […]

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SW Avocats · 16 février 2024

[…] Et juge ensuite qu'en l'espèce, la cour d'appel qui avait, d'une part, relevé que le seul fait que les conditions générales figurant au verso du bon de commande reprenaient les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 121-17, L. 121-18, L. 121-18-1, L. 121-18-2, L. 121-19 2, L. 121-21, L. 121-21-2 et L. 121-21-5 du code de la consommation, dans des caractères de petite taille mais parfaitement lisibles, était insuffisant

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www.itlaw.fr · 13 février 2024

[…] L'article L.111-1 du Code de la consommation qui consacre une obligation précontractuelle d'information à la charge d'un vendeur professionnel à l'égard du consommateur. […] […]

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1Cour d'appel d'Amiens, 1re chambre civile, 21 mars 2023, n° 21/04697
Infirmation partielle

[…] 2.2.2 En application des articles L. 221-9, L. 221-5, L. 111-1 et L. 111-2 et L. 242-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au jour du bon de commande du 20 juillet 2019, le contrat doit, à peine de nullité, présenter notamment de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

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  • Crédit affecté·
  • Banque·
  • Contrat de crédit·
  • Finances·
  • Bon de commande·
  • Consommation·
  • Nullité·
  • Prestation·
  • Prix·
  • Dol

2Cour d'appel de Metz, 3e chambre, 13 avril 2023, n° 21/01050
Infirmation partielle

[…] Sur la nullité du contrat de vente, le premier juge a considéré que le bon de commande ne respectait pas les prescriptions des articles L.111-1 et L.111-2 du code de la consommation puisqu'il ne mentionne pas le prix des différents éléments, le statut et la forme juridique de la société, son numéro d'identification, l'assurance de responsabilité professionnelle, ni la période de disponibilité des pièces détachées. […]

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  • Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
  • Pacs·
  • Environnement·
  • Finances·
  • Bon de commande·
  • Crédit affecté·
  • Nullité du contrat·
  • Contrat de vente·
  • Capital·
  • Vendeur

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 a, 14 septembre 2023, n° 21/18875
Confirmation

[…] En application de l'article L. 221-5 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2, lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation conforme à l'annexe de l'article R. 221-1 du même code.

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  • Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
  • Bon de commande·
  • Installation·
  • Nullité·
  • Sociétés·
  • Contrat de crédit·
  • Énergie·
  • Matériel·
  • Rétractation·
  • Conditions générales
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