Article L314-10 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/03/2006

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 sont les articles : Code de la consommation - art. L315-17 (VT), Code de la consommation - art. L315-16 (V)

Entrée en vigueur le 24 mars 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 41 () JORF 24 mars 2006

Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26

L'emprunteur peut toujours, à son initiative, mettre un terme au contrat de prêt qui lui a été consenti en remboursant la totalité des sommes déjà versées en principal et intérêts.
Si l'emprunteur a opté pour un versement du capital en une seule fois, il peut, à son initiative, rembourser une partie des sommes versées. Toutefois, le prêteur peut refuser un remboursement partiel inférieur à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat.
Dans les cas de remboursement prévus aux deux premiers alinéas, le prêteur est en droit d'exiger une indemnité qui ne peut, sans préjudice de l'application de l'article 1152 du code civil, excéder un montant qui, dépendant de la durée du contrat déjà réalisée, est fixée selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
3 textes citent l'article

Commentaires24


endroit-avocat.fr · 22 juin 2016

2/ les autres contrats de crédits consentis […] à des consommateurs, soit n'entrant pas dans le champ d'application de cet article L. 313-1 1° du Code de la consommation (« crédits immobiliers »), soit d'un montant inférieur à 75 000 euros et destinés à financer, pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien. […] idSectionTA=LEGISCTA000032225816&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20160701">article L. 314-10 du Code de la consommation) relèvent, soit :

 Lire la suite…

Village Justice · 31 mars 2016

[…] Ce principe, déjà adopté par les IOBSP, est étendu aux prêteurs agissant en tant que distributeurs directs. Désormais, « les prêteurs agissent d'une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle, au mieux des droits et des intérêts des consommateurs » (article L. 314-22 du Code de la consommation). Un bouleversement pour la relation « banque-client ». […] Cette distinction est maintenue (articles L. 314-10 et suivants du Code de la consommation, notamment, article L. 314-11, dans le nouveau Code de la consommation).

 Lire la suite…

Eurojuris France · 5 juin 2010

[…] Le montant prévu au deuxième alinéa de l'article L. 314-10 du code de la consommation, en dessous duquel le prêteur est en droit de refuser un remboursement partiel anticipé du prêt par l'emprunteur, est fixé à 10 % du capital versé.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions5


1Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 20 mars 2018, n° 16/01754
Infirmation partielle

[…] Par dernières conclusions signifiées le 7 mars 2017, les appelants demandent à la cour de : Vu les articles 1147, 1152 et subsidiairement 1382 anciens du code civil, Vu les articles L 312-16, et L 314-10 du code de la consommation, Dire et juger que la caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes a commis une faute tant à l'égard de M me X que de M. Y en octroyant le prêt du 3 juillet 2013, eu égard aux situations respectives des défendeurs, En conséquence et en réparation parfaite du préjudice subi, débouter purement et simplement la banque de l'ensemble de ses demandes,

 Lire la suite…
  • Aquitaine·
  • Banque·
  • Caisse d'épargne·
  • Poitou-charentes·
  • Prêt·
  • Mise en garde·
  • Clause pénale·
  • Indemnité de résiliation·
  • Crédit·
  • Clause

2Cour d'appel de Metz, 2 juillet 2015, n° 13/01440

[…] Il évoque la question de la proportionnalité entre les engagements des cautions et leurs capacités financières pour distinguer les dispositions de la loi du 1 er août 2003 transcrites sous l'article L.341-4 du code de la consommation et applicables uniquement aux contrats signés après cette date (prêt n° 3 souscrit le 30 janvier 2004) et les règles applicables aux cautions signées avant le 1 er août 2003 qui relèveraient de l'article 314-10 du code de la consommation (prêt n°1 souscrit le 22 avril 2002 et prêt n°2 souscrit le 29 novembre 2002). […]

 Lire la suite…
  • Prêt·
  • Engagement de caution·
  • Consommation·
  • Cautionnement·
  • Disproportion·
  • Contrats·
  • Banque·
  • Paiement·
  • Fonds de commerce·
  • Montant

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 20 mai 2010, n° 09/14911
Confirmation

[…] Considérant que les cautionnements souscrits antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 1 er août 2003 intervenue le 6 février 2004 sont soumis à l'article L.314-10 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure lequel prévoyait une proportionnalité entre les engagements de caution et la dette cautionnée ;

 Lire la suite…
  • Crédit·
  • Cautionnement·
  • Version·
  • Consommation·
  • Caution solidaire·
  • Engagement de caution·
  • Disproportion·
  • Revenu·
  • Concurrence·
  • Sociétés
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).