Code de la consommation / Partie législative / Livre III : Endettement / Titre Ier : Crédit / Chapitre II : Crédit immobilier / Section 6 : La location-vente et la location assortie d'une promesse de vente
Article L312-29 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
Est créé par : Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993
Est codifié par : Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993
En cas de location-vente, le bailleur ne peut exiger la remise du bien qu'après remboursement de la part des sommes versées correspondant à la valeur en capital de ce bien.
Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés ci-dessus ne peuvent être mis à la charge du preneur. Toutefois, le bailleur pourra réclamer au preneur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement sur justification des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
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Décisions • 15
[…] Il n'est pas contesté par le créancier que cette indemnité de résiliation constitue une clause pénale susceptible de modération en application de l'article 1152 du code civil comme le stipule d'ailleurs l'article L 312-29 du code de la consommation;
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[…] Vu l'article L. 311-12 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi no 2003-736 du 1 er août 2003, applicable au litige ; […] 1) ALORS QU'il résulte de l'ancien article L. 311-12 du code de la consommation, devenu L. 312-29, que, lorsque l'offre préalable est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, […]
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3. Tribunal de grande instance de Toulouse, 4e chambre civile, cabinet 4, 5 décembre 2005, n° 05/00044
[…] La comparaison entre le rapport contractuel du prêt, à la date du présent jugement, et le montant des sommes reçues en paiement et attribuées au terme du jugement, révèle que, même en tenant compte du caractère pénal de l'indemnité contractuelle de résiliation, celle-ci est manifestement excessive en sa totalité, par rapport au préjudice réel du prêteur. Il convient donc de la supprimer en application des articles L312-29 du Code de la Consommation et 1152 et 1231 du Code Civil, qui prévoient cette mesure, dans ce cas.
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