Article L312-29 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 juillet 1993 est l'article : Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 - art. 27 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 sont les articles : Code de la consommation - art. L313-61 (V), Code de la consommation - art. L313-60 (VT)

Entrée en vigueur le 27 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

Est codifié par : Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993

En cas de défaillance du preneur dans l'exécution d'un contrat régi par la présente section, le bailleur est en droit d'exiger, outre le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1152 du code civil, ne peut excéder un montant dépendant de la durée restant à courir du contrat et fixé suivant un barème déterminé par décret.
En cas de location-vente, le bailleur ne peut exiger la remise du bien qu'après remboursement de la part des sommes versées correspondant à la valeur en capital de ce bien.
Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés ci-dessus ne peuvent être mis à la charge du preneur. Toutefois, le bailleur pourra réclamer au preneur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement sur justification des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
2 textes citent l'article

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Décisions15


1Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 18 juin 2009, n° 08/02808
Infirmation Cour d'appel : Confirmation

[…] Il n'est pas contesté par le créancier que cette indemnité de résiliation constitue une clause pénale susceptible de modération en application de l'article 1152 du code civil comme le stipule d'ailleurs l'article L 312-29 du code de la consommation;

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 juillet 2019, n° 18-18.437
Cassation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Vu l'article L. 311-12 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi no 2003-736 du 1 er août 2003, applicable au litige ; […] 1) ALORS QU'il résulte de l'ancien article L. 311-12 du code de la consommation, devenu L. 312-29, que, lorsque l'offre préalable est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, […]

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3Tribunal de grande instance de Toulouse, 4e chambre civile, cabinet 4, 5 décembre 2005, n° 05/00044

[…] La comparaison entre le rapport contractuel du prêt, à la date du présent jugement, et le montant des sommes reçues en paiement et attribuées au terme du jugement, révèle que, même en tenant compte du caractère pénal de l'indemnité contractuelle de résiliation, celle-ci est manifestement excessive en sa totalité, par rapport au préjudice réel du prêteur. Il convient donc de la supprimer en application des articles L312-29 du Code de la Consommation et 1152 et 1231 du Code Civil, qui prévoient cette mesure, dans ce cas.

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