Article L314-25 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L311-8, alinéa 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 4

Les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur les prêts mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-3 et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L. 312-17 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L'employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l'attestation de formation mentionnée à l'article L. 6353-1 du code du travail, établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés, sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation sont définies par décret.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
7 textes citent l'article

Commentaires4


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2022

immobilier au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation […] II. – Les personnes qui justifient de la formation professionnelle mentionnée aux 2° des articles R. 519-8 et R. 519-9 et au 3° de l'article R. 519-10 sont réputées avoir rempli leurs obligations au titre de l'article L. 314-25 du code de la consommation. […]

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Me Alexandre France · consultation.avocat.fr · 3 juin 2021

cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032807418&dateTexte=20200423&categorieLien=cid#LEGIARTI000032807418" target="_blank">article D312-7 du Code de la consommation ), la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret (article L314-25 du Code de la consommation).

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Décisions114


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 28 octobre 2021, n° 18/21339
Infirmation

[…] L'appelante soutient que le contrat a été souscrit le 13 janvier 2014 et ne pouvait donc être assujetti à l'obligation posée à l'article L. 314-25 du code de la consommation, disposition entrée en vigueur le 1 er juillet 2016, soit postérieurement à la conclusion du contrat. Elle ajoute que son personnel est formé et qualifié, que la fiche de dialogue correspond aux informations déclarées par les emprunteurs et corroborées par les éléments d'identité et de solvabilité remis au prêteur.

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  • Déchéance·
  • Contrats·
  • Intérêt·
  • Consommation·
  • Sociétés·
  • Fiche·
  • Crédit·
  • Signature·
  • Procédure civile·
  • Entrée en vigueur

2Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 12 juillet 2021, n° 19/01443
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L.311-8 devenu L.314-25 du code de la consommation, les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L.311-10 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement.

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  • Contrat de vente·
  • Restitution·
  • Rétractation·
  • Consommation·
  • Contrat de crédit·
  • Nullité du contrat·
  • Déchéance·
  • Nullité·
  • Demande·
  • Annulation

3Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 12 décembre 2019, n° 17/02739
Infirmation partielle

[…] A titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de l'article L.311-8 du code de la consommation applicable à l'espèce devenu l'article L314-25, les époux Y demandent la déchéance du droit aux intérêts du crédit c'est à dire des intérêts conventionnels.

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  • Contrat de crédit·
  • Banque·
  • Nullité du contrat·
  • Rétractation·
  • Consommation·
  • Fond·
  • Finances·
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  • Contrat de vente·
  • Livraison
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