Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre IV : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier / Section 7 : Formation du prêteur et de l'intermédiaire
Article L314-25 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 4
Les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur les prêts mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-3 et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L. 312-17 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L'employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l'attestation de formation mentionnée à l'article L. 6353-1 du code du travail, établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés, sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation sont définies par décret.
Commentaires • 4
cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032807418&dateTexte=20200423&categorieLien=cid#LEGIARTI000032807418" target="_blank">article D312-7 du Code de la consommation ), la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret (article L314-25 du Code de la consommation).
Lire la suite…Décisions • 114
[…] L'appelante soutient que le contrat a été souscrit le 13 janvier 2014 et ne pouvait donc être assujetti à l'obligation posée à l'article L. 314-25 du code de la consommation, disposition entrée en vigueur le 1 er juillet 2016, soit postérieurement à la conclusion du contrat. Elle ajoute que son personnel est formé et qualifié, que la fiche de dialogue correspond aux informations déclarées par les emprunteurs et corroborées par les éléments d'identité et de solvabilité remis au prêteur.
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- Entrée en vigueur
[…] Aux termes de l'article L.311-8 devenu L.314-25 du code de la consommation, les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L.311-10 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement.
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3. Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 12 décembre 2019, n° 17/02739
[…] A titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de l'article L.311-8 du code de la consommation applicable à l'espèce devenu l'article L314-25, les époux Y demandent la déchéance du droit aux intérêts du crédit c'est à dire des intérêts conventionnels.
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- Bon de commande·
- Contrat de vente·
- Livraison
immobilier au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation […] II. – Les personnes qui justifient de la formation professionnelle mentionnée aux 2° des articles R. 519-8 et R. 519-9 et au 3° de l'article R. 519-10 sont réputées avoir rempli leurs obligations au titre de l'article L. 314-25 du code de la consommation. […]
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