Code de la consommation
Article L341-41 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 5
Le fait pour le bailleur de faire souscrire par le preneur ou de recevoir de sa part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après l'expiration du délai de dix jours prescrit à l'article L. 313-58 pour un contrat de location-vente ou de location assortie d'une promesse de vente, est puni d'une amende de 300 000 euros.
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Décisions • 12
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS PROPRES QUE : « la cour est saisie par les demandes contenues au dispositif des conclusions des appelants, par application de l'article 954 du code de procédure civile ; […] dans la mesure où le juge national est tenu de relever d'office les dispositions du traité fondateur de l'Union Européenne auxquelles il est porté atteinte, et dans celle où la déchéance partielle ou totale du droit aux intérêts prévu par l'article L 312-33 du code de la consommation est une sanction pénale qui ne peut être prononcée que par le juge pénal, […] l'ordonnance du 17 juillet 2019 a institué l'article L 341-48-1 du code de la consommation, […] L 341-40 et L 341-41, […]
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[…] Aux termes de l'article L. 341-41 du Code de la Consommation : […]
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3. Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 8 février 2022, n° 20/04586
[…] * il aurait pu invoquer le principe de proportionnalité qui a été mis en évidence par la Cour de cassation dans le célèbre arrêt Macron (Com., 17 juin 1997, pourvoi n° 95-14.105, Bull. 1997, IV, n° 188), sans qu'il soit besoin de s'attarder plus avant sur l'existence de l'article L.341-41 du code de la consommation qui ne fait que reprendre cette jurisprudence vieille de 20 ans applicable en l'espèce, le cautionnement des appelantes datant de 2006 ;
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