Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre III : Crédit immobilier / Section 8 : Location-vente et location assortie d'une promesse de vente
Article L313-56 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3
Pour les contrats de location assortis d'une promesse de vente, l'offre fixe également :
1° Les conditions de levée de l'option et son coût décomposé entre, d'une part, la fraction des versements initiaux et des loyers prise en compte pour le paiement du prix et, d'autre part, la valeur résiduelle du bien, compte tenu de l'incidence des clauses de révision éventuellement prévues au contrat ;
2° Les conditions et le coût de la non-réalisation de la vente.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 28 avril 2022, n° 19/04428
[…] — dire et juger que le bon de commande régularisé le 8 juin 2016 par Monsieur et Madame [Z] respecte les dispositions de l'ancien article L.121-23 du code de la consommation ; […] cette faute privant la banque de sa créance de restitution ; que l'appelante n'a pas vérifié si les époux [Z] étaient bien d'accord sur la prestation, son coût et les caractéristiques du crédit et qu'il convient de faire application des articles L312-44 à L313-56 du code de la consommation dès lors que le contrat de prêt souscrit est affecté à la livraison d'un bien. […]
Lire la suite…- Énergie·
- Finances·
- Contrats·
- Panneaux photovoltaiques·
- Bon de commande·
- Installation·
- Sociétés·
- Consommation·
- Crédit affecté·
- Préjudice