Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre III : Crédit immobilier / Section 8 : Location-vente et location assortie d'une promesse de vente
Article L313-58 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2016
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Version01/04/2018
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3
L'envoi de l'offre oblige le bailleur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par le preneur.
L'offre est soumise à l'acceptation du preneur qui ne peut accepter l'offre que dix jours après qu'il l'a reçue. L'acceptation est notifiée par lettre, le cachet de la poste faisant foi.
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