Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre III : Crédit immobilier / Section 8 : Location-vente et location assortie d'une promesse de vente
Article L313-58 du Code de la consommation
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Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Modifié par : Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 13
L'envoi de l'offre oblige le bailleur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par le preneur.
L'offre est soumise à l'acceptation du preneur qui ne peut accepter l'offre que dix jours après qu'il l'a reçue. L'acceptation est notifiée par lettre, le cachet de l'opérateur postal faisant foi, ou selon tout autre moyen dématérialisé convenu entre les parties de nature à rendre certaine la date de l'acceptation par l'emprunteur.