Article L313-59 du Code de la consommation

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Version01/07/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 sont les articles : Code de la consommation - art. L312-28 (Ab), Code de la consommation - art. L313-44 (MMN)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3

Jusqu'à l'acceptation de l'offre, le preneur ne peut faire aucun dépôt, souscrire ou avaliser aucun effet de commerce, signer aucun chèque ni aucune autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal au profit du bailleur ou pour le compte de celui-ci.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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Décision1


1Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 20 janvier 2022, n° 21/00016
Infirmation

[…] Subsidiairement, si le juge prononçait la déchéance du droit aux intérêts contractuels, elle a sollicité que cette sanction soit limitée aux intérêts échus et non payés à ce jour et que la majoration de l'article L313-3 du code monétaire et financier s'applique. […] Aux termes de l'article L 313-59 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.

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