Article L313-60 du Code de la consommation

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Version01/07/2016
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Version10/10/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la consommation - art. L313-45 (MMN), Code de la consommation - art. L312-29, alinéas 1 et 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 octobre 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

En cas de défaillance du preneur dans l'exécution d'un contrat régi par la présente section, le bailleur est en droit d'exiger, outre le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant dépendant de la durée restant à courir du contrat et fixé suivant un barème déterminé par décret.
En cas de location-vente, le bailleur ne peut exiger la remise du bien qu'après remboursement de la part des sommes versées correspondant à la valeur en capital de ce bien.

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Entrée en vigueur le 10 octobre 2016
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Décisions3


1Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 18 janvier 2024, n° 21/04321
Infirmation partielle

[…] — MOTIFS DE LA COUR: — SUR LA DEMANDE PRINCIPALE: L'article L 313-60 du code de la consommation dispose: 'En cas de défaillance du preneur dans l'exécution d'un contrat régi par la présente section, le bailleur est en droit d'exiger, outre le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant dépendant de la durée restant à courir du contrat et fixé suivant un barème déterminé par décret. En cas de location-vente, le bailleur ne peut exiger la remise du bien qu'après remboursement de la part des sommes versées correspondant à la valeur en capital de ce bien.'

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  • Mise en demeure·
  • Indemnité de résiliation·
  • Loyer·
  • Location·
  • Véhicule·
  • Banque·
  • Résolution du contrat·
  • Créanciers·
  • Querellé·
  • Intérêt

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 14 janvier 2021, n° 18/17657
Infirmation

[…] Le tribunal a jugé que, compte tenu de la restitution du véhicule, M. X n'était plus redevable d'aucune somme à l'égard de la société DIAC et ce en application des articles L. 311-1 11° et L.313-60 du code de la consommation.

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  • Véhicule·
  • Sociétés·
  • Indemnité de résiliation·
  • Valeur vénale·
  • Liquidateur·
  • Restitution·
  • Déchéance du terme·
  • Ès-qualités·
  • Contrats·
  • Timbre

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 28 janvier 2022, 20/012461
Infirmation partielle

[…] 18- Aux termes des dispositions de l'article L 313-60 du Code de la consommation, en cas de défaillance du preneur dans l'exécution du contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente, le bailleur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article L 1231-5 du Code civil, ne peut excéder un montant dépendant de la durée restant à courir du contrat et fixé suivant un barème codifié à l'article D 312-8 du même code.

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  • Intérêt de retard·
  • Taux légal·
  • Mise en demeure·
  • Paiement·
  • Location·
  • Véhicule·
  • Valeur·
  • Loyers impayés·
  • Option d’achat·
  • Date
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